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Baux commerciaux

Baux dérogatoires et conventions précaires : fréquence et enjeux de la requalification (2022-2026)

Autour des baux dérogatoires et des conventions d'occupation précaire, la requalification en bail statutaire est près de six fois plus souvent débattue que dans le reste du contentieux ; elle y sert d'abord de défense contre la libération des lieux, rarement de levier d'une indemnité d'éviction.

Publié le 28 août 2026

Une qualification qui se paie

Le bail commercial statutaire protège le preneur : droit au renouvellement, et à défaut, indemnité d'éviction. Pour s'en affranchir, la pratique recourt à des figures de courte durée ou de précarité — le bail dérogatoire de l'article L. 145-5 du code de commerce, la convention d'occupation précaire de l'article L. 145-5-1 — ou laisse la qualification dans le flou. Mais ces montages sont fragiles : maintien dans les lieux à l'expiration du terme, précarité de façade, requalification. Le preneur qui obtient le bénéfice du statut change de position ; le bailleur qui l'a évité voit ressurgir des obligations qu'il croyait écartées.

Ce rapport isole les décisions où le bail n'est pas d'emblée un bail commercial statutaire : baux dérogatoires, conventions d'occupation précaire, et qualifications restées litigieuses. Il examine ce que ces litiges tranchent réellement, à quelle fréquence la requalification en bail statutaire y est en jeu, et ce qui se joue financièrement autour de ces baux d'exception.

Trois portes d'entrée hors statut

La cohorte représente environ un litige sur dix du contentieux des baux commerciaux. Elle se compose de trois figures :

  • des décisions où la qualification du bail est restée indéterminée ou disputée : les deux tiers de la cohorte ;
  • des baux dérogatoires de courte durée (art. L. 145-5 du code de commerce) : un peu plus d'un quart ;
  • des conventions d'occupation précaire (art. L. 145-5-1) : moins d'une décision sur dix.

Ces baux d'exception restent donc minoritaires ; leur intérêt tient à ce qu'ils concentrent la question de la qualification — celle qui décide si le preneur relève, ou non, du statut protecteur : le débat de requalification y est bien plus fréquent que dans le reste du contentieux, et ils en réunissent plus de quatre occurrences sur dix.

Ce que ces litiges tranchent vraiment

Avant de mesurer la requalification, il faut voir ce qui amène ces baux devant le juge. La demande principale n'est presque jamais la qualification elle-même :

  • 888 décisions (73 %) portent sur le paiement des loyers et charges, la résiliation du bail et l'expulsion ;
  • 208 relèvent d'autres demandes ;
  • 50 de l'exécution de travaux à la charge du bailleur ;
  • 26 de la contestation d'un congé ou d'un renouvellement ;
  • 14 seulement ont pour objet principal la nullité du bail, et 11 l'évaluation d'une indemnité d'éviction.

Le contentieux de ces baux d'exception est donc, d'abord, un contentieux de l'impayé et de la libération des lieux. La qualification du bail n'y arrive pas comme une demande frontale : elle surgit en défense ou en incident, quand le preneur menacé de devoir quitter les lieux oppose qu'il relève en réalité du statut protecteur.

Constat marginal

La requalification en bail statutaire est expressément discutée dans près d'un litige sur onze de la cohorte. Dans le reste du contentieux des baux commerciaux, la question n'apparaît que dans 1,5 % des décisions : le débat de requalification est donc près de six fois plus fréquent autour de ces baux d'exception.

Cette fréquence varie selon la figure employée :

  • convention d'occupation précaire : la requalification est en cause dans près d'une décision sur quatre (environ 24 %) — c'est le type de bail où elle est le plus souvent discutée ;
  • bail dérogatoire : environ une décision sur dix (environ 10 %) ;
  • qualification litigieuse : environ une sur quatorze (environ 7 %).

Une précision de méthode s'impose : ces chiffres mesurent la fréquence à laquelle la requalification est soulevée et discutée, non un taux de succès. La requalification se tranche au cas par cas, au regard de la commune intention des parties et des conditions réelles d'exploitation ; son issue se lit décision par décision. Le constat statistique demeure : ce débat est concentré, mesurable, et le plus fréquent pour la convention d'occupation précaire.

Ce qui se joue en argent

Puisque ces litiges portent d'abord sur l'impayé et la libération des lieux, les sommes en jeu sont celles de l'arriéré et des frais, non celles de l'éviction.

  • Arriérés de loyers alloués : lorsque le jugement chiffre un arriéré, la condamnation médiane s'établit à environ 4 500 € ; le dixième supérieur commence vers 30 000 €.
  • Frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : alloués dans sept décisions sur dix environ, pour une médiane de 1 500 € ; ils n'excèdent 3 000 € que dans une décision sur dix au plus.

Surtout, un poste est presque absent : l'indemnité d'éviction — la contrepartie monétaire du statut, due au preneur évincé d'un bail statutaire — n'est au cœur que d'une poignée de ces décisions. Ces contentieux s'arrêtent en amont : on y discute la libération des lieux et l'arriéré, rarement le prix de la protection. La requalification, lorsqu'elle est plaidée, l'est ainsi surtout comme moyen de défense contre la libération des lieux, non comme levier d'une indemnité d'éviction.

Qui juge, et où

Ces litiges se tranchent d'abord en première instance : deux décisions sur trois émanent d'un tribunal judiciaire (69 %), une sur trois d'une cour d'appel (31 %).

Géographiquement, l'Île-de-France domine : Paris en tête, suivie de Bobigny, Pontoise, Versailles et Nanterre. Viennent ensuite un pôle méridional (Aix-en-Provence, Nîmes, Marseille) et Bordeaux. Les ressorts d'outre-mer — La Réunion, Papeete, la Martinique, la Guadeloupe et Nouméa — occupent une place notable dans cette cohorte.

Répartition géographique des litiges

Chaque cercle figure une juridiction ; sa taille reflète le nombre de décisions de la cohorte qui en émanent. La carte fait ressortir la prédominance de l'Île-de-France (Paris et les tribunaux de la couronne), un pôle méridional autour d'Aix-en-Provence, et la présence marquée des ressorts d'outre-mer.

Paris concentre 14 % du volume cumulé — près de deux fois Bobigny.

ParisBobignyPontoise
1 ville hors carte : Épinal
Volume
taille du cercle · 1 → 174

Recalculé le 31 octobre 2026

Quelques décisions où la requalification est en jeu

Cinq décisions récentes portant sur un bail dérogatoire ou une convention d'occupation précaire, où le passage au statut des baux commerciaux est en débat : deux le retiennent, après maintien dans les lieux au-delà du terme ou de la durée légale ; un arrêt l'écarte en référé ; une ordonnance juge que la requalification invoquée, à la supposer acquise, ne dispenserait pas le preneur du loyer ; une autre tire les conséquences d'un passage au statut constaté antérieurement. Chaque lien ouvre la décision complète ; le sens dans lequel la qualification a été tranchée se lit au cas par cas.

1.CA Aix-en-provence, Ch. 1-2, 15 octobre 2026, n° 25/13638Bail dérogatoire de douze mois arrivé à terme, requalification en bail commercial écartée, expulsion de l'occupant sans droit ni titre confirmée, indemnités d'occupation antérieures à la procédure collective irrecevables et postérieures accordées à titre provisionnel.

Bail dérogatoire de douze mois arrivé à terme. Statuant en référé, la cour écarte la requalification en bail commercial, l'intention des parties de déroger au statut étant non équivoque, et confirme l'expulsion. Les indemnités d'occupation antérieures à l'ouverture de la procédure collective du preneur sont déclarées irrecevables (6 749 € demandés) ; celles qui sont nées après sont allouées à titre provisionnel (794 € par mois).

2.TJ Pontoise, Référés, 13 octobre 2026, n° 26/00337Conventions d'occupation précaire devenues baux commerciaux, demande de constat de clause résolutoire rejetée faute d'absence de mauvaise foi établie, condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif et rejet des demandes reconventionnelles du preneur.

Conventions d'occupation précaire passées au statut des baux commerciaux par l'effet du maintien dans les lieux au-delà de trois ans, ce qu'une ordonnance antérieure avait constaté. Le débat porte sur les effets de ce passage : le juge des référés refuse de constater l'acquisition de la clause résolutoire, la bailleresse n'ayant pas répondu aux demandes de travaux avant de délivrer les commandements, mais alloue une provision de 66 075,81 € au titre des loyers et charges.

3.TJ Lorient, 1ère Ch., 16 septembre 2026, n° 25/00310Requalification d'un bail dérogatoire en bail commercial après maintien du preneur sans opposition du bailleur, déboutant le bailleur de sa demande d'expulsion.

Bail dérogatoire conclu en 2021 : le preneur, resté dans les lieux plus d'un mois après le terme sans opposition de la bailleresse, bénéficie d'un nouveau bail soumis au statut (art. L. 145-5 du code de commerce). La bailleresse est déboutée de sa demande d'expulsion et condamnée à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4.TJ Saint-malo, Ch. 1 civil, 7 septembre 2026, n° 23/00945Requalification de baux dérogatoires successifs en bail commercial après dépassement du seuil de trois ans, avec condamnation de l'agence immobilière pour manquement à son devoir de conseil.

Baux dérogatoires successifs pour le même fonds dans les mêmes locaux : au-delà de trois ans au total, les baux consentis ensuite au même preneur relèvent du statut des baux commerciaux, même si le dernier fixe une nouvelle date d'entrée dans les lieux. L'agent immobilier rédacteur, qui n'a pas averti les bailleurs du risque de requalification, engage sa responsabilité envers eux (préjudice moral).

5.TJ Grenoble, Ch 10 REFERES, 3 septembre 2026, n° 25/02106Condamnation provisionnelle du preneur au paiement d'arriérés de loyers et charges sous bail dérogatoire, après rejet de la contestation sérieuse.

Ordonnance de référé sur un bail dérogatoire de 2020 faisant suite à un premier bail de 2017. Le preneur oppose que le bail devrait être requalifié en bail commercial, question réservée au juge du fond ; le juge retient que cette requalification éventuelle ne le dispenserait pas du loyer convenu, dès lors qu'il a joui des lieux. Provision de 16 984,75 € sur les loyers et charges ; 750 € à chacune des bailleresses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Recalculé le 1 novembre 2026

Méthodologie

Corpus. Décisions publiées des tribunaux judiciaires et des cours d'appel en matière de baux commerciaux, sur la période 2022-2026.

Cohorte. Les décisions dont le bail n'est pas un bail commercial statutaire d'emblée : bail dérogatoire (art. L. 145-5 du code de commerce), convention d'occupation précaire (art. L. 145-5-1), ou bail dont la qualification est restée indéterminée ou disputée.

Mesure de la requalification. La « requalification en cause » repère les décisions où la question de la requalification en bail statutaire est expressément discutée. Cet indicateur mesure la fréquence du débat, non son issue : il ne préjuge pas du sens dans lequel le juge a tranché, qui dépend de la commune intention des parties et des conditions réelles d'exploitation, et se lit décision par décision.

Montants. Les médianes portent sur les sommes effectivement allouées par le juge, dans les décisions où le montant figure au jugement.

Lecture. Ce rapport quantifie l'exposition d'un montage contractuel à un risque connu ; il n'a pas vocation à remplacer l'analyse d'une espèce particulière.

Réserve

Ce rapport de jurimétrie a été élaboré avec l'assistance d'une intelligence artificielle, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les analyses reposent sur un corpus de décisions de justice publiées ; elles éclairent des tendances statistiques et ne constituent ni un conseil juridique, ni une garantie sur l'issue d'un litige particulier. Avant tout usage professionnel, il appartient au lecteur de vérifier les références et de se reporter aux décisions dans leur texte intégral.