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Baux commerciaux

La clause pénale dans les baux commerciaux

Sort réservé par le juge à la clause pénale (article 1231-5 du Code civil) dans le contentieux de la résiliation du bail commercial : fréquence des demandes, taux de rejet, montants demandés et alloués, rapport aux arriérés de loyers. Tribunaux judiciaires et cours d'appel, 2022–2026.

Publié le 28 août 2026

Une clause du contentieux de l'impayé

La clause pénale est invoquée dans une petite fraction du contentieux des baux commerciaux (2022–2026), devant les tribunaux judiciaires pour l'essentiel, plus rarement devant les cours d'appel.

Son terrain est presque exclusivement le contentieux de l'impayé et de la résiliation : toutes les décisions de la cohorte relèvent du contentieux du paiement des loyers et charges, de la résiliation du bail ou de l'expulsion ; la quasi-totalité comportent également des arriérés de loyers ; et le motif de résiliation dominant est l'impayé de loyers ou de charges, retenu dans plus de neuf décisions sur dix. Dans près de huit décisions sur dix, la résiliation est fondée sur la clause résolutoire du bail.

À l'inverse, rapportée à l'ensemble du contentieux des arriérés de loyers, la clause pénale n'est invoquée que dans un peu plus d'une décision sur quatre : la stipulation est loin d'être systématiquement mobilisée en justice.

Le sort des demandes : une pénalité écartée dans trois décisions sur quatre

Une même décision porte souvent plusieurs demandes au titre de la clause pénale, et peut en écarter une tout en allouant une autre : les deux proportions qui suivent se recoupent en partie. La pénalité est écartée dans près de trois décisions sur quatre ; elle n'est allouée, au moins en partie, que dans un peu plus d'une décision sur quatre.

  • Devant les tribunaux judiciaires, le rejet concerne plus de trois décisions sur quatre.
  • Devant les cours d'appel, il en concerne deux sur trois ; l'allocation y est deux fois plus fréquente qu'en première instance.

Le rejet recouvre des situations hétérogènes : pénalité écartée au fond, clause jugée inapplicable ou non stipulée, mais aussi demande rejetée ou réservée en référé — une part notable de la cohorte relève du juge des référés, qui ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et n'exerce pas le pouvoir de modération de l'article 1231-5 du Code civil.

Les offres du preneur sur ce poste sont marginales : quelques décisions seulement. La défense se joue sur le rejet ou la réduction de la pénalité, non sur la contre-proposition chiffrée.

Montants demandés et montants alloués

Les montants demandés et les montants alloués dessinent deux distributions nettement décalées. La moitié des pénalités demandées n'excède pas 2 223 € ; la moitié des pénalités allouées, 1 390 € : la médiane recule d'un bon tiers entre la demande et l'allocation, et la compression est plus forte encore dans le haut de la distribution, où le seuil du dixième supérieur est à peu près divisé par deux. L'écart se retrouve devant les tribunaux judiciaires comme devant les cours d'appel.

Ces distributions portent sur deux ensembles distincts — l'ensemble des demandes d'une part, les seules pénalités effectivement allouées d'autre part — sans appariement décision par décision. Le décalage observé ne chiffre donc pas à lui seul la part des pénalités réduites sur le fondement de l'article 1231-5, alinéa 2, du Code civil ; il en donne l'ordre de grandeur global.

Clause pénale et arriérés de loyers

La clause pénale s'apprécie à l'aune de la dette principale. Dans les décisions de la cohorte, les arriérés de loyers alloués s'établissent en valeur médiane à 15 554 € ; un quart dépasse 45 507 €.

En ordre de grandeur, la pénalité demandée médiane (2 223 €) représente un peu plus d'un dixième des arriérés alloués médians ; la pénalité allouée médiane (1 390 €), moins d'un dixième. Ces proportions rejoignent la pratique rédactionnelle courante des baux commerciaux, qui fixe la pénalité en pourcentage des sommes dues — souvent autour de 10 %.

L'enjeu financier de la clause pénale demeure ainsi, dans la généralité des dossiers, second par rapport à celui des arriérés eux-mêmes et de l'indemnité d'occupation — ce qui n'ôte rien à son intérêt en négociation, où elle constitue une marge de discussion presque systématiquement ouverte.

Huit décisions de la cohorte

Échantillon de décisions de la cohorte, donnant accès au texte intégral. On y retrouve la physionomie décrite plus haut : constat d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés, condamnation aux arriérés et à l'indemnité d'occupation. Dans cet échantillon, la clause pénale est le plus souvent écartée, notamment devant le juge des référés ; une décision l'alloue pour un montant inférieur à celui réclamé.

1.TJ Nanterre, Référés, 2 février 2026, n° 25/01341Demande de provision en référé contre une caution solidaire pour arriéré de loyers, rejetée faute de preuve suffisante du montant de la créance.
2.TJ Nanterre, Référés, 2 février 2026, n° 25/02340Résiliation de bail commercial par acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, avec expulsion du locataire et condamnation provisionnelle au paiement des arriérés.
3.TJ Nice, Ch. des référés, 3 février 2026, n° 25/00577Résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, condamnation solidaire du preneur et de la caution au paiement de l'arriéré locatif.
4.TJ Nice, Ch. des référés, 3 février 2026, n° 25/01371Résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers, avec suspension de la clause résolutoire et échelonnement de l'arriéré sur accord des parties.
5.TJ Pontoise, Référés, 9 janvier 2026, n° 25/00846Résiliation de bail commercial pour impayés de loyers, clause résolutoire non acquise faute de preuve, provision accordée partiellement sur arriéré locatif.
6.TJ Nanterre, Référés, 9 janvier 2026, n° 25/01519Demande de constat d'acquisition de clause résolutoire et provision pour arriéré locatif dans un bail commercial, clause résolutoire écartée pour vice de forme du commandement, provision accordée partiellement.
7.TJ Lyon, Référés civils, 12 janvier 2026, n° 25/01824Résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, rejetée faute de preuve de reprise des engagements par la société locataire.
8.TJ Lyon, Référés civils, 12 janvier 2026, n° 25/01825Résiliation d'un bail commercial de sous-location pour non-paiement de travaux de remise en état, rejetée faute de preuve du paiement par le bailleur.

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Recalculé le 31 octobre 2026

Méthodologie
  • La cohorte réunit les décisions comportant au moins une demande, une allocation ou un rejet au titre de la clause pénale attachée à la résiliation du bail commercial : décisions de tribunaux judiciaires et de cours d'appel, 2022–2026, dont l'effectif figure en tête du rapport. La couverture des années 2022 et 2023 est plus clairsemée que celle des années récentes.
  • Une décision peut comporter plusieurs demandes au titre de la clause pénale (demandes principales et subsidiaires, pluralité de preneurs ou de garants) : les distributions de montants portent sur les demandes et sur les allocations, non sur les décisions.
  • Les parts de rejet et d'allocation rapportent au nombre de décisions celles qui comportent au moins un rejet, ou au moins une allocation, au titre de la clause pénale ; une même décision peut comporter l'un et l'autre. Faute d'appariement demande-allocation au sein d'une même décision, la part exacte des pénalités allouées intégralement, réduites ou supprimées ne peut être chiffrée ici ; seules les distributions comparées des montants demandés et alloués en donnent la mesure globale.
  • Les décisions rendues en référé et au fond ne sont pas distinguées dans les comptes : les taux de rejet agrègent des offices juridictionnels différents.
  • Les montants sont exprimés en euros courants, sans actualisation.
Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.