JurimetriaThemia

Baux commerciaux

Déplafonnement du loyer renouvelé : motifs retenus, loyers fixés

Devant le juge saisi de la fixation du loyer, le déplafonnement l'emporte dans 52 % des décisions qui tranchent la question, et trois motifs en portent plus de huit sur dix. Analyse des décisions des tribunaux judiciaires et des cours d'appel rendues entre 2022 et 2026.

Publié le 24 août 2026

Méthodologie

Le principe du plafonnement (art. L. 145-34 du code de commerce) veut que le loyer du bail renouvelé ne varie pas au-delà de l'indice contractuel. Les exceptions sont connues : modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité (art. R. 145-3 et s.), durée effective du bail supérieure à douze ans, local monovalent, ou clause du bail écartant le plafonnement.

Leur hiérarchie réelle, en revanche, relève de l'observation. Ce rapport la mesure sur les décisions dont la demande principale est la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, rendues entre 2022 et 2026 (l'année 2026 est incomplète) : six sur dix émanent d'un tribunal judiciaire, quatre sur dix d'une cour d'appel.

Le loyer analysé est celui fixé par le juge. Les graphiques et les proportions citées portent sur les décisions pour lesquelles la donnée considérée est disponible.

Un renouvellement contentieux sur deux échappe au plafonnement

Parmi les décisions de la cohorte qui tranchent expressément la question, un peu plus de la moitié retiennent le déplafonnement (52 %) ; les autres maintiennent le plafonnement.

Le chiffre demande une précaution immédiate : il ne dit pas qu'un bail sur deux est déplafonné. Il dit qu'une fois le litige porté devant le juge saisi de la fixation du loyer, les deux issues sont à peu près également fréquentes. Les renouvellements amiables, où le plafonnement s'applique sans discussion, sont par construction absents du corpus.

La hiérarchie des motifs de déplafonnement

Trois motifs concentrent plus de huit déplafonnements retenus sur dix : la durée effective du bail supérieure à douze ans (42,9 %), la monovalence du local (24,4 %) et la modification notable des facteurs locaux de commercialité (17,5 %). Les autres motifs se partagent moins de 16 %. La modification notable de la destination des lieux n'est retenue que dans un cas sur cent.

  1. Durée effective > 12 ans132 (45 %)
  2. Monovalence du local75 (25 %)
  3. Modification notable des facteurs locaux de commercialité54 (18 %)
  4. Modification notable des caractéristiques du local19 (6 %)
  5. Clause contractuelle écartant le plafonnement11 (4 %)
  6. Modification notable des obligations des parties8 (3 %)
  7. Autre motif6 (2 %)
  8. Modification notable de la destination3 (1 %)
308 sur .

Recalculé le 31 octobre 2026

Concentration des motifs retenus

Deux ensembles se dégagent de cette répartition.

Les motifs qui se constatent sur les pièces du bail — durée effective supérieure à douze ans, monovalence du local, clause écartant le plafonnement — portent sept motifs retenus sur dix.

Les quatre cas de modification notable de l'article R. 145-3, qui supposent d'établir la modification puis son incidence sur la valeur locative, en portent un peu plus du quart. Cette part tient presque entièrement à la modification des facteurs locaux de commercialité : à elle seule, elle pèse plus que les modifications des caractéristiques du local, de la destination des lieux et des obligations des parties réunies.

Une vingtaine de décisions retiennent deux motifs à la fois.

Réserve

Un point de méthode commande la lecture de tout ce qui précède.

Le corpus documente le motif sur lequel le juge fonde le déplafonnement, non le motif que la partie avait invoqué. La vérification est sans ambiguïté : parmi les motifs relevés dans une décision dont l'issue est connue, 97 % accompagnent un déplafonnement prononcé ; une poignée seulement apparaissent dans une décision qui maintient le plafonnement. Symétriquement, les décisions qui refusent le déplafonnement ne portent, pour la quasi-totalité d'entre elles, aucune trace du fondement discuté puis écarté.

Un taux de succès par motif — la proportion des demandes fondées sur la monovalence qui prospèrent, par exemple — n'est donc pas mesurable ici : le dénominateur, c'est-à-dire l'ensemble des motifs plaidés, n'est pas connu. Ce qui est mesuré est autre chose : la composition du succès. Sur cent déplafonnements obtenus, quarante-trois le sont par la durée du bail, vingt-quatre par la monovalence, dix-huit par la commercialité.

La distinction est opérante pour le praticien. La hiérarchie qui précède indique où se trouvent les déplafonnements ; elle n'indique pas lequel de deux moyens, plaidés dans un même dossier, a la meilleure chance d'emporter la conviction du juge.

Loyer fixé selon l'issue du plafonnement et selon le motif

Le loyer fixé par le juge est plus élevé lorsque le déplafonnement est retenu que lorsque le plafonnement est maintenu. L'écart se lit pour ce qu'il est : une comparaison entre deux populations de locaux distinctes, non l'écart entre deux loyers pour un même bail. Le loyer plafonné de référence n'étant pas connu, le supplément obtenu dossier par dossier n'est pas mesurable.

Rapporté à la demande, le loyer fixé représente environ 70 % du loyer demandé, que le déplafonnement soit retenu ou non.

Le loyer fixé varie enfin selon le motif retenu (médiane, du plus élevé au plus modeste) :

  • Modification notable des caractéristiques du local
  • Clause contractuelle écartant le plafonnement
  • Monovalence du local
  • Durée effective supérieure à douze ans et modification notable des facteurs locaux de commercialité, à un niveau comparable

L'ordre des montants est presque l'inverse de celui des fréquences : le motif le plus fréquent, la durée du bail, accompagne les loyers les plus modestes ; les deux motifs les plus rares, la modification des caractéristiques du local et la clause écartant le plafonnement, se rencontrent sur les baux les plus chers.

Répartition géographique et loyer médian par ressort

Le contentieux est très concentré : Paris réunit à lui seul plus du quart des décisions cartographiées, loin devant Bordeaux et Aix-en-Provence. Les loyers médians des principaux ressorts s'échelonnent d'environ 24 000 € (Marseille, Toulon, Pau) à plus de 90 000 € (Angers, Nantes) ; les valeurs les plus élevées reposent sur peu de décisions et reflètent la composition locale du contentieux autant que le marché. Le point de ville désigne le siège de la juridiction et ne distingue pas le tribunal judiciaire de la cour d'appel.

Paris concentre 29 % du volume cumulé — plus de trois fois Bordeaux. Loyer annuel fixé (médiane) s'étire de 2 451 € (Caen) à 156 258 € (Nantes).

ParisBordeauxAix-En-Provence
Nombre de décisions
taille du cercle · 9 → 191
Loyer annuel fixé (médiane)
teinte du cercle · 2 451 € → 156 258 €

Recalculé le 30 octobre 2026

Taux de déplafonnement par ressort et par degré de juridiction

Rapporté aux seules décisions dont l'issue est connue, le taux de déplafonnement varie sensiblement d'un ressort à l'autre :

  • Caen — 86 %
  • Nanterre — 69 %
  • Aix-en-Provence — 66 %
  • Bordeaux — 66 %
  • Toulouse — 63 %
  • Nice — 61 %
  • Bobigny — 60 %
  • Lyon — 53 %
  • Paris — 48 %
  • Montpellier — 44 %
  • Versailles — 43 %
  • Rennes — 36 %

L'amplitude est large, mais les effectifs commandent la réserve : seul Paris dépasse la centaine de décisions, et un ressort à vingt décisions bascule de dix points au gré de deux dossiers. Le classement s'entend comme une indication de tendance, non comme une hiérarchie de sévérité entre juridictions : il dépend aussi de la composition locale du contentieux, un ressort où les baux de plus de douze ans sont surreprésentés déplafonnant plus souvent sans que ses juges retiennent un critère différent.

Le degré de juridiction, en revanche, ne change presque rien. Les tribunaux judiciaires retiennent le déplafonnement dans 53,5 % des cas, les cours d'appel dans 49,7 %.

Six décisions récentes retenant le déplafonnement

Les six décisions les plus récentes de la cohorte retenant le déplafonnement. Elles ne sont pas choisies pour leur portée de principe : elles servent de points d'entrée pour vérifier sur pièces la manière dont les juges du fond motivent le déplafonnement et chiffrent la valeur locative. Le motif retenu et les montants en cause sont indiqués pour chacune.

1.TJ Aix-en-provence, 1ère Loyers Commerciaux, 19 octobre 2026, n° 25/00332Fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, avec déplafonnement de droit en raison de la durée du bail supérieure à douze ans.

Bail en vigueur depuis plus de douze ans : le déplafonnement est de droit et le loyer est fixé à la valeur locative. Loyer demandé 36 000 €, loyer proposé par le preneur 16 216,56 €, loyer fixé 31 000 € par an.

2.TJ Aix-en-provence, 1ère Loyers Commerciaux, 19 octobre 2026, n° 23/03479Fixation judiciaire du loyer du bail commercial renouvelé pour local monovalent de remise en forme aquatique, hors plafonnement, à un montant inférieur au loyer antérieur.

Monovalence retenue : le bassin de remise en forme aquatique, élément déterminant de la destination du local, a été réalisé par la bailleresse ; le plafonnement est écarté. Valeur locative de 62 220 € (170 € le m²) diminuée de la taxe foncière (3 423 €) et d'un abattement de 10 % pour la clause d'accession : loyer fixé 52 575 € par an, en deçà du loyer en cours (65 540,52 €), contre 71 000 € demandés et 17 200 € proposés par le preneur.

3.TJ Aix-en-provence, 1ère Loyers Commerciaux, 19 octobre 2026, n° 22/05879Fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, avec déplafonnement pour modification notable des facteurs de commercialité, sur la base de l'expertise judiciaire.

Modification notable des facteurs locaux de commercialité ; valeur locative fixée sur expertise judiciaire, par comparaison, à 700 € le m² pour 71,18 m². Loyer demandé et fixé à 49 900 € par an, contre 35 600 € proposés par le preneur.

4.TJ Chambéry, C9-LOYERS COMMERCIAUX, 14 octobre 2026, n° 23/00722Fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, hors plafonnement, après expertise, avec loyer inférieur à la demande du bailleur.

Durée du bail échu supérieure à douze ans par l'effet de la tacite reconduction ; valeur locative fixée après expertise par comparaison avec des locaux d'entrepôt et de stockage. Loyer demandé 175 033 €, loyer proposé par le preneur 91 884 €, loyer fixé 134 862 € par an.

5.TJ La Réunion, 1ère Ch., 13 octobre 2026, n° 26/00004Fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, avec déplafonnement lié à une durée supérieure à douze ans, après expertise judiciaire.

Durée du bail supérieure à douze ans par l'effet de la tacite prolongation ; loyer fixé à la valeur locative par comparaison, après expertise judiciaire, sans étalement de la hausse. Loyer en cours 8 546,64 €, loyer demandé 37 503,36 €, loyer fixé 29 683,68 € par an (2 473,64 € par mois).

6.TJ La Réunion, 1ère Ch., 13 octobre 2026, n° 26/00003Fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, avec déplafonnement lié à la durée supérieure à 12 ans, après expertise judiciaire.

Durée du bail supérieure à douze ans par l'effet de la tacite prolongation ; loyer fixé à la valeur locative par comparaison, après expertise judiciaire, sans étalement de la hausse. Loyer en cours 8 546,64 €, loyer demandé 37 503,36 €, loyer fixé 30 190,20 € par an (2 515,85 € par mois).

Pour consulter chacune des 6 décisions retenues dans la base Themia — moyens, attendus, dispositif et chiffrage complet — profitez de 14 jours d'essai gratuit.

Commencer l'essai gratuit

Recalculé le 31 octobre 2026

Observations de synthèse

Quatre observations se dégagent.

  1. Le déplafonnement n'est pas, devant le juge, l'exception qu'annonce le principe. Il l'emporte dans 52 % des décisions qui tranchent la question.

  2. Les motifs qui se démontrent par les seules pièces du bail dominent. La durée effective supérieure à douze ans porte à elle seule plus de quatre motifs retenus sur dix ; elle s'établit par le bail, ses avenants et le décompte de la tacite prolongation, sans expertise sur la valeur locative.

  3. Les cas de modification notable de l'article R. 145-3 pèsent peu, sauf la commercialité. Modification des caractéristiques du local, de la destination des lieux et des obligations des parties réunies : environ un motif retenu sur dix. La modification des facteurs locaux de commercialité, seule, en porte près d'un sur cinq.

  4. L'écart de loyer est modéré. Le loyer fixé après déplafonnement dépasse celui fixé sous plafond, sans changer d'ordre de grandeur, et le juge retient dans les deux cas environ 70 % du loyer demandé.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz.

Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.