JurimetriaThemia

Dommage corporel

Recours des tiers payeurs devant les hautes juridictions (2016–2026)

Lorsque la Cour de cassation motive sur le recours des tiers payeurs, elle casse près de huit fois sur dix ; le Conseil d’État annule dans une proportion voisine. Devant les juges du fond, la question figure dans près d’une décision judiciaire sur trois en dommage corporel. Les deux hautes juridictions n’imputent aujourd’hui les rentes et pensions d’invalidité que sur les préjudices professionnels, mais divergent sur les prestations qui n’ouvrent pas de recours. Arrêts de la Cour de cassation de 2016 à septembre 2026, décisions du Conseil d’État et des juges du fond de 2022 à 2026, au moment où la réforme de la rente d’accident du travail, applicable au 1er novembre 2026, rouvre la question de l’imputation sur le déficit fonctionnel permanent.

Publié le 31 octobre 2026

Le cadre : une liste fermée, un recours poste par poste, une préférence pour la victime

Le recours des tiers payeurs organise le retour vers le responsable des sommes que la sécurité sociale, l’employeur, l’État ou un assureur de personnes ont versées à la victime d’un dommage corporel. Il repose sur trois séries de textes.

  • Une liste limitative. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énumère les seules prestations qui ouvrent droit à recours : prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, prestations servies aux agents publics, frais de soins et de rééducation, salaires maintenus par l’employeur, indemnités journalières et prestations d’invalidité versées par les mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs. L’article 33 ferme le système : aucun autre versement n’ouvre d’action contre le responsable.
  • Un recours poste par poste. Depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, l’article 31 de la loi de 1985 et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposent que les recours s’exercent « poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel », sauf preuve d’une prestation indemnisant « de manière incontestable » un tel poste.
  • Une préférence pour la victime. Indemnisée en partie seulement, la victime exerce ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur (art. 31, renvoyant depuis 2016 à l’article 1346-3 du Code civil).

Deux décisions ont fixé la lecture de la réforme de 2006 : l’avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 (n° 07-00.015) et l’avis Lagier du Conseil d’État du 4 juin 2007 (n° 303422). La nomenclature Dintilhac, sans valeur normative, sert de grille aux postes. Le débat le plus vif a porté sur les rentes forfaitaires : la Cour jugeait depuis 2009 que la rente d’accident du travail réparait aussi le déficit fonctionnel permanent ; l’Assemblée plénière a jugé l’inverse le 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et 21-23.947), solution étendue en 2023 et 2024 à la pension d’invalidité et aux prestations d’invalidité des agents publics.

À compter du 1er novembre 2026 : une rente en deux parts. Pour les victimes dont l’état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, V, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, art. 3), l’indemnisation de l’incapacité permanente, en rente comme en capital, comprend deux parts (code de la sécurité sociale, art. L. 434-1 A, L. 434-1 et L. 434-2) :

  • une part professionnelle, « correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité » ;
  • une part fonctionnelle, « correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime », égale au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par un pourcentage, fixé à 50 % par un arrêté du 7 mai 2026, d’une valeur de point déterminée par un référentiel tenant compte de l’âge.

L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui régit le recours de la caisse contre le tiers responsable d’un accident du travail, n’est pas modifié. En cas de faute inexcusable, la majoration porte désormais sur les deux parts (art. L. 452-2), et l’article L. 452-3 ne vise plus que les souffrances endurées « avant la date de consolidation ».

Ce que la réforme laisse ouvert. Aucun arrêt n’a encore statué sur l’imputation des deux parts. Plusieurs questions se posent :

  • l’imputation de la part professionnelle sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle, que la lettre du texte suggère ;
  • le recours de la caisse sur le déficit fonctionnel permanent au titre de la part fonctionnelle : la loi la fait correspondre à ce poste personnel, ce qui paraît répondre à l’exception de la prestation indemnisant « de manière incontestable » un tel poste, mais l’article L. 454-1 exclut toujours du recours la part d’indemnité correspondant aux souffrances physiques ou morales ;
  • le sort du reliquat d’une part sur le poste qui correspond à l’autre ;
  • l’écart entre le barème réglementaire, qui sert à convertir la part fonctionnelle en rente comme à capitaliser la créance de la caisse, et celui que retient le juge pour liquider le déficit fonctionnel permanent ;
  • les rechutes et aggravations d’accidents consolidés avant le 1er novembre 2026.

Deux régimes appelés à coexister longtemps. Le critère est la date de consolidation. Les victimes consolidées avant le 1er novembre 2026 demeurent soumises au régime issu de l’Assemblée plénière de 2023 : rente sans part fonctionnelle, aucune imputation sur le déficit fonctionnel permanent. Les victimes consolidées ensuite relèvent du régime nouveau. Au rythme des consolidations et des procédures, les juridictions auront à appliquer les deux régimes de front pendant de longues années. Les décisions étudiées dans ce rapport ont toutes été rendues sous l’empire des textes antérieurs.

Cour de cassation : une quinzaine d’arrêts par an, près de huit cassations sur dix

De janvier 2016 à septembre 2026, les arrêts et avis de la Cour de cassation dont la motivation traite du recours des tiers payeurs sont au nombre de 161. Les arrêts de rejet non spécialement motivés, qui ne discutent pas la question, n’y figurent pas.

Par année

AnnéeArrêts
201624
201720
20189
20195
202016
20217
202211
202313
202423
202522
2026 (janvier à septembre)11

Après une vingtaine d’arrêts par an en 2016 et 2017, le volume oscille entre cinq et seize de 2018 à 2023, puis dépasse vingt en 2024 et 2025. Ces deux années concentrent la plupart des arrêts publiés sur l’objet des rentes et pensions d’invalidité.

Par chambre et par solution

ChambreArrêtsCassationsRejetsPart des cassations
Deuxième chambre civile81701086 %
Chambre criminelle48371177 %
Première chambre civile2717863 %
Autres chambres et avis521—
Ensemble1611263078 %

La deuxième chambre civile, juge des accidents de la circulation, rend la moitié des arrêts ; la chambre criminelle, saisie des intérêts civils des victimes d’infractions, près de trois sur dix ; la première chambre civile, compétente en responsabilité médicale, un sur six. Lorsque la Cour motive sur le recours des tiers payeurs, c’est le plus souvent pour censurer. La première chambre civile compte en outre deux décisions de non-lieu à renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité.

Publication

Mode de diffusionArrêts
Publiés au Bulletin46
Publiés aux Lettres de chambre14
Communiqué6
Publié au Rapport annuel1
Non publiés115

Plus d’un arrêt sur quatre est publié au Bulletin, près de vingt ans après la réforme de 2006. Un même arrêt peut cumuler plusieurs modes de diffusion.

Cour de cassation : textes visés et énoncés de principe

Les textes au visa. Le visa n’apparaît qu’en tête d’un arrêt de cassation : il désigne le texte que les juges du fond ont méconnu. De janvier 2016 à septembre 2026, toutes chambres confondues :

Texte viséArrêts de cassationChambres
Art. 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985462e civ. (36), crim. (6), 1re civ. (4)
Art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale372e civ. (19), 1re civ. (11), crim. (7)
Art. L. 454-1 du code de la sécurité sociale8
Art. 1252 ancien du Code civil (préférence)8
Art. 33 de la loi du 5 juillet 19856
Art. 29 de la loi du 5 juillet 19855

L’article 31 est d’abord le texte de la deuxième chambre civile ; l’article L. 376-1 se répartit davantage, la première chambre civile le visant en responsabilité médicale. Parmi les arrêts qui évoquent les tiers payeurs, le principe de la réparation intégrale figure au visa de 66 cassations, le plus souvent aux côtés du texte spécial.

Les énoncés de principe. Les chapeaux de la Cour reprennent la lettre de l’article 31 avec constance. La formule « les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel » ouvre son raisonnement dans la plupart des arrêts étudiés. Dans les motivations :

FormuleArrêts où elle figure
« poste par poste »75
« poste par poste » dans un énoncé de principe44
« à l’exclusion des préjudices à caractère personnel » dans un énoncé de principe29
« les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle » (objet des rentes et pensions)10
« par préférence au tiers payeur »9
« de manière incontestable » (exception des préjudices personnels)7

La hiérarchie des formules suit celle du contentieux : l’imputation poste par poste domine, l’objet des rentes forfaitaires vient ensuite, le droit de préférence et l’exception des préjudices personnels restent plus rares. La chambre criminelle y ajoute une formule propre : « la carence totale ou partielle de la victime d’une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses » (Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 21-81.893).

Cour de cassation : ce que tranchent les arrêts publiés au Bulletin

Les arrêts publiés au Bulletin sont ceux par lesquels la Cour entend fixer ou préciser la règle. Sur les 46 que compte la série, 32 tranchent une question relative au recours des tiers payeurs ou à l’imputation de leurs prestations ; les autres n’évoquent les tiers payeurs qu’incidemment (garanties des assureurs des centres de transfusion, mandat d’assistance des victimes, offre de l’assureur, plafond de responsabilité d’un propriétaire de navire). Classés selon la question principale tranchée :

Question tranchéeArrêts publiés
Fonds d’indemnisation (ONIAM, FGTI) et prestations des tiers payeurs9
Objet des rentes et pensions d’invalidité9
Procédure : mise en cause des caisses, intervention devant le juge pénal, intérêts, prescription6
Prestations absentes de la liste de l’article 29 (PCH, APA)3
Droit de préférence de la victime2
Imputation poste par poste et préjudices personnels2
Loi applicable à la subrogation d’un tiers payeur étranger1

Trois constats s’en dégagent.

  • Les rentes forfaitaires dominent l’actualité récente. Huit des neuf arrêts sur l’objet des rentes et pensions datent de 2023 à 2025. Ils déclinent, prestation par prestation, la solution de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 : pension d’invalidité du régime général, pension des travailleurs indépendants, allocation temporaire d’invalidité et rente viagère d’invalidité des agents publics. D’un arrêt à l’autre, deuxième chambre civile et chambre criminelle reprennent la même formule : « L’ensemble de ces considérations conduit à juger […] que » la prestation en cause « ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
  • Les fonds d’indemnisation forment un contentieux à part. Lorsque l’ONIAM indemnise au titre de la solidarité nationale, comme devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, les prestations des tiers payeurs se déduisent de l’indemnité plutôt qu’elles ne donnent lieu à un recours contre le fonds. La Cour en tire que le droit de préférence, propre à l’action contre un responsable, ne joue pas face à l’ONIAM. Les contaminations transfusionnelles suivent une logique distincte : la caisse n’y dispose d’un recours contre l’ONIAM que si l’établissement fournisseur est identifié et assuré.
  • Le droit de préférence est peu publié, mais souvent censuré. Deux arrêts publiés seulement en font leur question principale ; il est pourtant tranché à titre accessoire dans d’autres, où revient une même erreur : appliquer la réduction du droit à indemnisation au seul reste à charge de la victime, et non au poste entier.

Cour de cassation : treize arrêts commentés

Les comptages disent où porte le contentieux ; les arrêts disent ce que la Cour exige des juges du fond. Les treize arrêts publiés qui suivent, regroupés par question, couvrent les règles que la Cour rappelle le plus souvent et celles qu’elle a posées récemment.

Évaluer le poste, puis imputer.

  • La deuxième chambre civile (23 mai 2019, n° 18-14.332) casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait fait droit aux débours de la caisse à hauteur de moitié sans évaluer les préjudices de la victime poste par poste. Elle ajoute que, « sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement ». Cassation partielle, au profit du responsable.
  • La chambre criminelle (13 mai 2025, n° 24-82.775) censure la cour d’appel de Dijon qui avait mis à la charge de l’auteur 247 255 € de rente d’invalidité capitalisée, versée par la CNRACL, alors qu’elle évaluait la perte de gains professionnels futurs à 25 487 € : « l’action subrogatoire des tiers payeurs ne peut s’exercer que dans la limite du poste de préjudice sur lequel leurs prestations s’imputent ».

Le droit de préférence : réduire le poste entier, servir la victime d’abord.

  • La deuxième chambre civile (19 sept. 2024, n° 23-12.917) casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, le droit à indemnisation étant réduit de moitié, avait appliqué la réduction aux seuls frais de santé restés à la charge de la victime (29 714,53 € ramenés à 14 857,27 €). Le poste doit être évalué en entier, la réduction appliquée à ce total, la victime servie la première : « le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ».
  • La même chambre (28 mai 2026, n° 24-20.486) applique la règle à une responsabilité limitée à 30 % : la cour d’appel de Grenoble avait omis de l’assiette les dépenses de santé futures de la caisse, puis alloué à celle-ci une rente couvrant la totalité de ces dépenses. Cassation partielle sur le pourvoi de l’agent judiciaire de l’État.
  • La première chambre civile (19 mars 2025, n° 23-18.080) ferme la porte du droit de préférence face à l’ONIAM : l’indemnisation au titre de la solidarité nationale « doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l’article 29 », et « n’est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l’article 31 de la même loi lorsqu’elle exerce ses droits contre un responsable ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait rien déduit des 154 181,53 € de débours. Cassation partielle, au profit de l’ONIAM.

Les rentes forfaitaires ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.

  • La deuxième chambre civile (6 juill. 2023, n° 21-24.283) transpose à la pension d’invalidité la solution de l’Assemblée plénière : « L’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » Elle abandonne trois arrêts de 2013, 2018 et 2020 et casse l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qui avait aussi appliqué le coefficient de 75 % au seul reste à charge de la victime.
  • La chambre criminelle (3 sept. 2024, n° 23-83.394) juge de même que « l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » et rejette le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
  • La deuxième chambre civile (10 oct. 2024, n° 22-23.393) étend la solution à la rente viagère d’invalidité des fonctionnaires et, statuant au fond, porte la somme revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent de 26 331,78 € à 34 500 €. Le même jour, elle retient la même règle pour la pension d’invalidité des travailleurs indépendants (n° 22-22.642), qui « s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ».

Hors de la liste de l’article 29, ni recours ni imputation.

  • La deuxième chambre civile (6 févr. 2020, n° 18-19.518) casse l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui subordonnait la rente d’assistance par tierce personne à la justification annuelle d’une absence de demande de prestation de compensation du handicap : celle-ci, « n’étant pas mentionnée par le premier de ces textes, […] ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée », même lorsque le FGAO paie à titre subsidiaire.

Devant le juge pénal.

  • La chambre criminelle (13 mai 2025, n° 24-82.582) déclare irrecevable l’intervention, après la clôture des débats sur l’action publique, d’un centre hospitalier employeur et d’une personne publique subrogés en vertu de l’ordonnance du 7 janvier 1959 : « ces tiers payeurs, qui ne sont pas des caisses de sécurité sociale au sens de l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas de la dérogation prévue par ce texte ». Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
  • La même chambre (17 mars 2020, n° 19-81.332) juge que la créance du tiers payeur « n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande », et que l’assiette de son recours ne s’évalue pas sur un salaire net d’impôt. Cassation partielle au profit de l’assureur-accidents suisse, contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.

Responsabilité médicale.

  • La première chambre civile (28 sept. 2016, n° 15-16.117) juge que, même lorsqu’une infection nosocomiale grave relève de la solidarité nationale, « tant les victimes du dommage que les tiers payeurs […] gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé » fautifs. Rejet des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges.

Lire ces arrêts. Tous ont été rendus avant le 1er novembre 2026, date d’entrée en vigueur de la réforme de la rente d’accident du travail issue de la loi du 28 février 2025. Les solutions relatives aux rentes et pensions d’invalidité continueront de régir les victimes consolidées avant cette date ; pour les victimes consolidées ensuite, la part fonctionnelle de la rente, que la loi fait correspondre au déficit fonctionnel permanent, rouvre la question de l’imputation sur ce poste. Les sommes citées sont celles que fixe ou censure chaque arrêt ; elles ne valent pas barème. Enfin, la déduction des prestations devant l’ONIAM ou la commission d’indemnisation des victimes d’infractions obéit à la logique propre de ces régimes, distincte du recours subrogatoire contre un responsable.

Conseil d’État : imputation des prestations et procédure du recours

Le corpus Themia réunit les décisions du Conseil d’État rendues de 2022 à 2026. Plus de deux cents décisions repérées par le vocabulaire du recours (tiers payeurs, débours, article L. 376-1, recours subrogatoire, rente viagère et allocation temporaire d’invalidité, indemnité forfaitaire de gestion) ont été lues. Les autres évoquent la caisse sans débat, ou portent sur le droit à pension lui-même ; 58 tranchent une question de recours des tiers payeurs ou d’imputation de prestations.

AnnéeDécisions qui tranchent
202214
20239
20249
202516
2026 (janvier à octobre)10
Formation et publicationDécisions
Chambre jugeant seule28
Chambres réunies29
Section du contentieux1
Publiées au Recueil Lebon4
Mentionnées aux tables du Recueil Lebon21

Comme la Cour de cassation, le Conseil d’État censure le plus souvent : 48 de ces décisions annulent, en tout ou en partie, la décision attaquée, soit plus de huit sur dix.

Les prestations d’invalidité ne réparent que la vie professionnelle. Le juge administratif n’impute ces prestations ni sur le déficit fonctionnel permanent, ni sur aucun autre préjudice personnel ; aucune décision de la période ne le fait.

  • La pension d’invalidité « doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle […], c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice » (CE, 5e-6e ch. réunies, 7 juin 2023, n° 452790, Lebon T.). La même décision précise que la pension n’a réparé l’incidence professionnelle « que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est resté inférieur au montant perçu au titre de la pension ».
  • Le Conseil d’État en tire un plafond (CE, 5e ch., 22 mai 2026, n° 505503) : la cour administrative d’appel de Nantes avait accordé à la caisse un capital et une rente annuelle sans limite ; le remboursement de la pension ne pouvait excéder 28 000 €, solde de l’incidence professionnelle après application du taux de perte de chance.
  • La rente viagère et l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires « doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle » (CE, 4e ch., 6 août 2025, n° 476209), selon la grille posée par la décision Centre hospitalier de Royan (CE, 5e-4e ss-sect. réunies, 16 déc. 2013, n° 353798, Lebon T.).
  • Les indemnités journalières et la rente d’accident du travail « ont eu pour objet de réparer, au moins partiellement ses pertes de revenus » : elles sont déduites de ce seul poste, et les 35 000 € fixés au titre du déficit fonctionnel permanent reviennent entiers à la victime (CE, 5e-6e ch. réunies, 16 oct. 2026, n° 508036, Lebon T.).

La Cour de cassation, qui imputait ces rentes sur le déficit fonctionnel permanent de 2009 à 2023, a ainsi rejoint, avec l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la solution que le juge administratif retenait déjà.

La préférence de la victime, sans le mot. L’expression « droit de préférence » ne figure pas dans les motifs du Conseil d’État, mais la règle y est : « Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale » (CE, 5e ch., 3 juill. 2025, n° 473313). La cour administrative d’appel de Bordeaux avait appliqué le taux de responsabilité directement au montant des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, sans déterminer d’abord le solde de chaque poste après indemnisation de la victime : c’est l’erreur que la Cour de cassation censure aussi.

Les prestations sans recours : une déduction mesurée. Le juge administratif déduit de l’indemnité d’assistance par tierce personne les prestations qui ont le même objet, sauf si l’organisme peut en réclamer le remboursement en cas de retour à meilleure fortune (CE, avis, 5e-6e ch. réunies, 30 sept. 2022, n° 460620, Lebon). Lorsque la personne publique ne répare qu’une fraction du dommage, « cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne » (CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juill. 2025, n° 476397, Lebon T., à propos de l’allocation personnalisée d’autonomie). Les deux ordres se séparent ici : la Cour de cassation refuse toute imputation d’une prestation absente de la liste de l’article 29, comme la prestation de compensation du handicap ; le juge administratif déduit, dans la seule mesure nécessaire pour éviter une double indemnisation.

La procédure du recours.

  • La caisse qui n’est pas partie à une transaction ne peut « invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable » conclu entre la personne publique et son assuré : le juge doit lui-même rechercher la faute ou le fait générateur et le lien de causalité avec les débours (CE, sect., 22 mars 2024, n° 455107, Lebon).
  • L’action de l’ONIAM subrogé dans les droits de la victime « doit être regardée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime » : le juge doit mettre en cause les caisses (CE, 5e-6e ch. réunies, 7 juin 2023, n° 448871, Lebon T.).
  • Le défaut de chiffrage des débours ne peut être opposé à la caisse qu’après l’avoir invitée à régulariser ; l’indemnité forfaitaire de gestion, accessoire, suit le sort de la demande de remboursement (CE, 5e-6e ch. réunies, 10 juill. 2024, n° 468186, Lebon T.).

Dans la période étudiée, aucune décision du Conseil d’État ne se prononce au fond sur le recours de l’État employeur fondé sur l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

Juges du fond : les tribunaux judiciaires rendent plus des deux tiers des décisions qui mentionnent les tiers payeurs

Parmi les décisions de dommage corporel des juges du fond qui mentionnent les tiers payeurs, plus des deux tiers émanent des tribunaux judiciaires et un quart des cours d’appel. Les juridictions administratives en rendent un peu plus de 5 % : elles désignent plutôt la question par les débours ou le recours de la caisse.

  1. Tribunal judiciaire3 191 (68 %)
  2. Cour d'appel1 236 (26 %)
  3. Tribunal administratif186 (4 %)
  4. Cour administrative d'appel83 (2 %)
4 696 sur .

Recalculé le 31 octobre 2026

Juges du fond : près de deux décisions sur trois concernent un accident de la circulation

Les accidents de la circulation fournissent près des deux tiers des décisions qui mentionnent les tiers payeurs, les accidents médicaux et infections nosocomiales près d’un cinquième. Les accidents du travail n’en représentent qu’une part minime. Une même décision peut relever de plusieurs faits générateurs.

  1. Accident de circulation3 019 (64 %)
  2. Accident médical et infection nosocomiale824 (18 %)
  3. Autre régime de responsabilité529 (11 %)
  4. Infraction pénale164 (4 %)
  5. Accident du travail et maladie professionnelle163 (3 %)
  6. Acte de terrorisme38 (1 %)
4 737 sur .

Recalculé le 31 octobre 2026

Juges du fond : une question présente dans près d’une décision judiciaire sur trois

Le corpus Themia en dommage corporel réunit, au 31 octobre 2026, plus de vingt-cinq mille décisions de première instance et d’appel, judiciaires et administratives, rendues pour l’essentiel depuis 2022. Un comptage lexical y mesure la place du recours des tiers payeurs. La mention des tiers payeurs ne signifie pas que la question est disputée : la plupart des jugements liquident les postes « sous déduction de la créance des tiers payeurs » sans débat. Elle indique en revanche combien de liquidations imposent au juge d’imputer des prestations.

Part des décisions qui mentionnent les tiers payeurs, par juridiction

JuridictionDécisions du corpusDont mention des tiers payeursPart
Tribunaux judiciaires13 2224 33433 %
Cours d’appel6 3721 63126 %
Tribunaux administratifs4 4672425 %
Cours administratives d’appel1 3981098 %

Devant le juge judiciaire, la part s’établit à 30 % et reste stable d’une année à l’autre (29 % en 2022, 31 % en 2026). En élargissant le lexique au « recours subrogatoire » et à l’imputation « poste par poste », elle atteint 38 %. Le juge administratif emploie un autre vocabulaire (recours de la caisse, débours) : la part relevée dans ses décisions ne mesure donc pas la place de la question devant lui.

Selon le fait générateur (juridictions judiciaires)

Fait générateurPart des décisions mentionnant les tiers payeurs
Actes de terrorisme (moins d’une centaine de décisions)65 %
Accidents de la circulation49 %
Accidents médicaux et infections nosocomiales36 %
Autres régimes de responsabilité30 %
Infractions pénales19 %
Accidents du travail et maladies professionnelles4 %

La part très faible relevée en accidents du travail correspond à un contentieux porté pour l’essentiel devant le pôle social, où, en cas de faute inexcusable, la caisse fait l’avance des indemnités complémentaires et les récupère contre l’employeur, hors du mécanisme d’imputation de la loi du 5 juillet 1985.

Les points de friction

Quelques expressions propres aux questions disputées donnent un ordre de grandeur, devant les seules juridictions judiciaires :

Expression relevéeDécisions
« droit de préférence »312
« pension d’invalidité », avec mention des tiers payeurs618
« rente accident du travail » et variantes2 082
« prestation de compensation du handicap »161
Arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, cités par leur date et leur formation ou par leurs numéros de pourvoi1 692
… dont en lien avec les tiers payeurs140

Le droit de préférence n’apparaît ainsi que dans moins de 2 % des décisions judiciaires. Les arrêts du 20 janvier 2023 sont cités pour plus de neuf dixièmes en matière d’accidents du travail, à propos de l’indemnisation complémentaire de la victime d’une faute inexcusable ; ils le sont beaucoup plus rarement à propos de l’imputation de la rente en droit commun.

Le contraste avec les hautes juridictions est net : la question traverse près d’un tiers des liquidations judiciaires, tandis qu’une quinzaine d’arrêts de la Cour de cassation par an, et une dizaine de décisions du Conseil d’État, la tranchent. Les erreurs d’imputation que les deux juridictions censurent s’inscrivent dans un contentieux de masse : plusieurs milliers de liquidations judiciaires mentionnent les tiers payeurs, quand les deux hautes juridictions tranchent la question quelques dizaines de fois par an.

Lectures

  • P. Jourdain, « Recours des tiers payeurs : droit de préférence de la victime appliqué à la perte d’une chance et imputation d’une rente de droit commun », RTD civ. 2013, n° 4, p. 848 — HAL
  • J. Bourdoiseau, « Le droit de préférence de la victime : entre état des lieux et état des vœux », Gaz. Pal. 2017, hors-série n° 1, p. 24 — HAL
  • A. Cayol, « Recours des tiers payeurs : retour sur les difficultés suscitées par les rentes accident du travail et par le droit de préférence de la victime en cas de partage de responsabilité », Bulletin juridique des assurances, n° 73, 2021 — HAL
  • C. Quézel-Ambrunaz, « Capitalisation des rentes et recours des tiers payeurs, le couple infernal malmenant la réparation intégrale », RCA 2022, n° 11, p. 32 — HAL
  • V. Rivollier, « La rente d’accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Lecture douce-amère des arrêts du 20 janvier 2023 », D. 2023, p. 321 — HAL
  • P. Jourdain, « La rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (revirement) », RTD civ. 2023, n° 2, p. 382 — HAL
  • É. Augier-Francia, « La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ! », Actualité juridique du dommage corporel, n° 25, 2023 — DOI
  • M. Keim-Bagot, « Après la rente accident du travail, la pension d’invalidité… », Dr. soc. 2023, n° 10, p. 838 — HAL
  • Ph. Brun, « La réparation des préjudices consécutifs à un dommage corporel dans le projet de réforme du droit de la responsabilité », Archives de philosophie du droit, t. 63, 2022, p. 403 — DOI
Méthodologie

Trois séries. Le rapport confronte trois ensembles de décisions, étudiés séparément.

  • Cour de cassation. Arrêts et avis rendus du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2026 dont la motivation mentionne le tiers payeur. Le critère retient les décisions où la Cour, ou la cour d’appel dont elle examine l’arrêt, discute la question ; il écarte celles qui ne l’évoquent que dans l’exposé du litige ou dans les moyens. Les arrêts de rejet non spécialement motivés n’y figurent donc pas, ce qui élève la part des cassations. La période s’ouvre en 2016, année à partir de laquelle la structure des arrêts (exposé, moyens, motivation, dispositif) est exploitable de façon homogène. Les textes visés et les formules des énoncés de principe sont dénombrés par recherche d’expression exacte ; les comptes de visas portent sur l’ensemble des arrêts de cassation de la période. Les arrêts publiés au Bulletin ont tous été lus et classés d’après la question principale tranchée.
  • Conseil d’État. Décisions rendues de 2022 à 2026, repérées par le vocabulaire du recours des tiers payeurs et de l’imputation des prestations, puis toutes lues. Ne sont retenues comme décisions qui tranchent que celles où le Conseil d’État statue sur une question de recours ou d’imputation ; les décisions où la caisse est seulement appelée en la cause, et celles qui portent sur le droit à pension lui-même, sont écartées. Le repérage lexical peut laisser de côté des décisions qui traitent du recours sans employer ce vocabulaire.
  • Juges du fond. Décisions de dommage corporel des tribunaux judiciaires, cours d’appel, tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, rendues pour l’essentiel depuis 2022, qui mentionnent les tiers payeurs. C’est cette population qu’indique l’en-tête du rapport et que décrivent les deux graphiques. Les parts rapportées à l’ensemble du corpus et les expressions relevées sont des comptages lexicaux arrêtés au 31 octobre 2026 ; ils mesurent la présence d’une expression, non l’existence d’un débat contradictoire sur l’imputation. Les citations d’une décision antérieure sont repérées par sa date jointe à sa formation, ou par ses numéros de pourvoi, et non par la date seule, qui coïncide souvent avec un fait de l’espèce (accident, consolidation, expertise).

Citations. Les passages attribués à la Cour de cassation ou au Conseil d’État proviennent de leurs propres motifs ; les motifs des juridictions du fond et les moyens des parties ne sont jamais présentés comme leur position.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.