Dommage corporel
Le droit du dommage corporel en octobre 2026
Révision proposée de la nomenclature Dintilhac, textes et arrêts des hautes juridictions d'octobre 2026, décisions du fond remarquables de septembre 2026 et barème de capitalisation retenu par les juges depuis 2022.
Sommaire
- Législation
- Rapport sur la révision de la nomenclature Dintilhac — nomenclature révisée proposée
- Décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 — plafond des indemnités journalières AT/MP
- Projet de loi sur la réparation des dommages résultant de violences dans l'espace public — adopté par le Sénat
- Hautes juridictions
- Cass. 1re civ., 14 oct. 2026, n° 25-15.106 — état pathologique antérieur et décès
- Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 25-15.843 — faute inexcusable et D.F.P.
- Cass. 1re civ., avis, 7 oct. 2026, n° 26-70.008 — infection nosocomiale, deux taux de perte de chance
- CE, 16 oct. 2026, n° 508036 — dommage direct ou perte de chance, chef par chef
- Cass. 2e civ., 8 oct. 2026, n° 24-22.158 — capitalisation des intérêts au double du taux légal
- Décisions du fond remarquables (septembre 2026)
- CA Paris, 17 sept. 2026 — préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme
- TJ Saint-Étienne, 10 sept. 2026 — choix de la table prospective de la Gazette du Palais 2025
- TA Bordeaux, 29 sept. 2026 — angoisse de mort prochaine, pathologie évolutive
- TJ Paris, 18 sept. 2026 — point de D.F.P. majoré
- TJ Pontoise, 8 sept. 2026 — préjudice d'attente et d'inquiétude
- Tendances
- Le barème de capitalisation retenu, 2022 – juillet 2026
1. Législation
Rapport du groupe de travail sur la révision de la nomenclature Dintilhac (Cour de cassation)
Stade. Le groupe de travail a été créé par lettre de mission du premier président et du procureur général de la Cour de cassation du 18 juillet 2025, sous la présidence de Domitille Duval-Arnould, doyenne de la première chambre civile, et de Savinien Grignon-Dumoulin, avocat général à la deuxième chambre civile ; il s'est réuni « de septembre 2025 à septembre 2026 ». Son rapport formule des propositions : la nomenclature révisée qu'il propose n'a pas de valeur normative.
Objet. Vingt ans après le rapport Dintilhac, la nomenclature proposée est refondue sans être bouleversée : elle compte « vingt-deux postes pour la victime directe et huit postes pour les victimes indirectes », contre vingt et neuf. L'architecture évolue sur quatre points :
- une rubrique de préjudices « indépendants de la consolidation » s'ajoute, du côté patrimonial (frais et besoins de logement et de véhicule adaptés, préjudice scolaire, universitaire ou de formation) comme du côté extrapatrimonial (préjudice d'anxiété) ;
- les préjudices sont dits « avant consolidation » et « après consolidation », au lieu d'« actuels » et « futurs », les sigles conservant « temporaires » et « permanents » ;
- les postes des victimes indirectes ne distinguent plus selon que la victime directe est décédée ou a survécu ;
- le rapport recourt à des sous-postes, technique « qui assure la lisibilité des composantes d'un poste sans imposer d'évaluations distinctes » : le D.F.T. comprend ainsi le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation.
Plusieurs préjudices reconnus en jurisprudence deviennent des postes : l'angoisse de mort imminente, indemnisable « tant dans l'hypothèse d'un décès de la victime que lorsque celle-ci a survécu », le préjudice d'anxiété, qui remplace les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, et, pour les proches, le préjudice d'attente et d'inquiétude, la perte d'industrie et le préjudice professionnel des victimes indirectes. D'autres postes sont recomposés :
- l'assistance par une tierce personne temporaire est extraite des frais divers ; les deux définitions de l'A.T.P. visent notamment la parentalité et admettent l'allocation pendant l'hospitalisation, dès lors que l'assistance ne se limite pas aux besoins vitaux ;
- le préjudice professionnel temporaire inclut l'incidence professionnelle avant consolidation ;
- les intitulés « frais et besoins » marquent, pour la santé après consolidation et le logement adapté, que la victime n'a pas à justifier de dépenses engagées ;
- les pertes de gains professionnels permanents sont indemnisées en totalité lorsque la victime ne peut plus exercer « une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » ;
- l'incidence professionnelle permanente comprend la dévalorisation sociale liée à l'exclusion définitive du monde du travail, « y compris pour les jeunes victimes qui en raison du dommage n'entreront pas dans la vie active » ;
- les souffrances endurées et le D.F.P. intègrent les circonstances du fait dommageable, telles que « faits commis dans un cadre intrafamilial, atteinte portée à la dignité humaine » ;
- le préjudice d'accompagnement est ouvert en cas de survie, ce qui conduit à supprimer le préjudice extrapatrimonial exceptionnel, et le préjudice d'affection couvre l'altération de la vie sexuelle et la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale avec la victime directe.
Restent inchangés la césure de la consolidation, le préjudice permanent exceptionnel et l'assiette du recours des tiers payeurs. Le groupe a écarté une nomenclature propre aux enfants et l'autonomisation des composantes du D.F.P.
Portée. Le sigle I.P.P., retenu pour l'incidence professionnelle permanente, désigne aussi, dans l'usage, l'incapacité permanente partielle.
Décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 fixant la limite maximale de la rémunération annuelle servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Stade. Publié au Journal officiel du 1er octobre 2026. La disposition relative aux indemnités journalières s'applique aux arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle « survenu à compter du 1er novembre 2026 » (art. 3).
Objet. Le décret abaisse le plafond de la rémunération annuelle prise en compte pour le calcul des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : « A l'article R. 433-2, le taux : « 0,834 % » est remplacé par le taux : « 0,226 % ». » L'article R. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose désormais que cette limite maximale « est égale à 0,226 % » du plafond annuel de la sécurité sociale. La notice précise que ce taux représente l'équivalent de 1,8 SMIC et que le décret « aura pour conséquence une mobilisation accrue du complément versé par l'employeur à la victime, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail ».
Portée. Pour les accidents et maladies professionnelles survenus à compter du 1er novembre 2026, la part des pertes de gains professionnels actuels couverte par les indemnités journalières de la caisse diminue pour les victimes dont le salaire dépasse ce plafond, au profit du complément de l'employeur. Le préjudice de la victime n'est pas modifié ; la répartition des créances entre tiers payeurs l'est, ce dont le relevé des débours et l'imputation sur les pertes de gains devront tenir compte.
Stade. Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 16 septembre 2026. Texte adopté en première lecture par le Sénat le 27 octobre 2026 (texte n° 22, 2026-2027), transmis à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2026 (n° 3424).
Objet. L'article 1er crée un article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « Toute personne ayant participé sciemment à un groupement mentionné à l'article 222-14-2 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis, par tout participant à ce groupement, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant de ceux-ci ». L'article 3 modifie l'article 391 du code de procédure pénale au profit de la victime qui n'a pas été avisée de l'audience : « Par dérogation à l'article 421 du présent code et à l'article L. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs, sa déclaration de partie civile reste recevable. » L'article 4 rend saisissables certaines prestations familiales pour le recouvrement des dommages et intérêts alloués en réparation de dommages résultant d'un crime ou d'un délit.
Portée. Pour les victimes de violences commises en groupe, y compris des atteintes à la personne, le texte institue un débiteur solidaire supplémentaire, dans la limite de 10 000 €, et facilite la constitution de partie civile et le recouvrement des indemnités. Il reste à examiner par l'Assemblée nationale.
2. Hautes juridictions
Cass. 1re civ., 14 oct. 2026, n° 25-15.106, FS-B — état pathologique antérieur et décès : réparation intégrale
Les faits. Un résident de trente-deux ans d'un foyer d'accueil médicalisé, atteint notamment d'une dystrophie musculaire et d'une insuffisance respiratoire, chute lors d'un transfert assuré par un membre du personnel ; hospitalisé pour des fractures, il décède douze jours plus tard d'une pneumopathie. Ses proches agissent contre l'assureur du foyer. La cour d'appel de Nîmes retient que l'état antérieur a contribué au décès à hauteur de 70 % et limite à 30 % l'indemnisation des frais d'obsèques, des préjudices d'affection et du préjudice de la victime directe.
La question. Le responsable d'un fait sans lequel le décès ne serait pas survenu peut-il obtenir une réduction de l'indemnisation au motif que l'état pathologique antérieur de la victime a contribué au décès ?
La réponse. Cassation, au visa de l'article 1231-1 du Code civil et du principe de la réparation intégrale. La Cour énonce que le droit de la victime « ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » et « qu'ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l'absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès ». L'arrêt est également cassé, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, pour avoir réduit le préjudice de la victime directe alors que l'assureur demandait la confirmation du jugement.
L'analyse. La première proposition reprend la formule de la deuxième chambre civile relative aux prédispositions pathologiques (Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028, Bull.). La seconde en tire la conséquence pour le décès : dès lors que le fait dommageable en est une condition nécessaire, la part que l'expertise attribue à l'état antérieur ne réduit pas l'indemnisation. L'arrêt tranche ainsi que l'état antérieur qui a « compliqué » la prise en charge n'autorise aucun abattement, sur le préjudice de la victime directe comme sur les préjudices des victimes par ricochet, frais d'obsèques compris.
Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 25-15.843 et 25-15.864, F-B — faute inexcusable : le D.F.P. se répare dans toutes ses composantes
Les faits. Un salarié victime d'un accident du travail obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel de Bastia indemnise les souffrances endurées après consolidation, mais rejette les demandes au titre de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, qu'elle juge non indemnisables au profit de la victime d'une faute inexcusable.
La question. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut-elle obtenir la réparation de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, ou des seules souffrances endurées après consolidation ?
La réponse. Cassation partielle, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La Cour rappelle qu'« il est désormais jugé que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent » et énonce que « Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques et à l'intégrité psychique », les souffrances physiques et morales endurées, et « la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ».
L'analyse. L'arrêt s'inscrit dans la suite de l'assemblée plénière, qui a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, B+R), et de l'arrêt qui en a tiré le droit de la victime d'une faute inexcusable à la réparation de ce poste (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314, FS-B). Il en précise l'assiette : le D.F.P. réparable devant le pôle social est celui du droit commun, et sa liquidation ne peut être réduite aux seules souffrances postérieures à la consolidation.
Cass. 1re civ., avis, 7 oct. 2026, n° 26-70.008 — infection nosocomiale et fautes successives : deux taux de perte de chance
Les faits. Saisie pour avis par la cour d'appel de Douai, la Cour de cassation était interrogée sur un praticien ayant commis deux fautes successives : l'une, antérieure à l'infection nosocomiale, avait fait perdre une chance de l'éviter ; l'autre, postérieure, une chance d'en éviter les complications. L'établissement de santé répondait de plein droit de l'infection.
La question. L'obligation à la dette du professionnel fautif se mesure-t-elle par un taux global de perte de chance combinant les deux fautes, ou par un taux propre à chacune ?
La réponse. La Cour est d'avis que l'étendue de l'obligation à la dette « doit être fixée par l'application de deux taux de perte de chance autonomes, chacun appliqué au dommage distinct causé par chacune des fautes, à savoir, d'une part l'infection nosocomiale et d'autre part les complications de celle-ci », et que, dans les rapports avec l'établissement de santé, « la contribution du ou des professionnels de santé fautifs est limitée aux pertes de chance retenues ».
L'analyse. L'avis prolonge la règle selon laquelle, entre un coresponsable du dommage corporel et un coresponsable d'une perte de chance, la condamnation in solidum ne vaut « qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué » (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-21.528, P+B). Il écarte le calcul d'un taux unique : chaque faute est rapportée au dommage qu'elle a causé, ce qui suppose une évaluation séparée de l'infection et de ses complications, et l'action récursoire de l'établissement est plafonnée en conséquence.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 16 oct. 2026, n° 508036, tables du Lebon — infection nosocomiale : dommage direct ou perte de chance, chef de préjudice par chef de préjudice
Les faits. Un patient contracte une infection nosocomiale lors de l'ablation d'un matériel d'ostéosynthèse posé au genou après un accident du travail. Statuant sur renvoi, la cour administrative d'appel de Versailles juge qu'au regard de l'évolution attendue de la pathologie antérieure, l'infection n'a fait perdre qu'une chance d'amélioration, fixée à 75 %, et applique ce taux à tous les postes.
La question. Le juge peut-il appliquer un taux unique de perte de chance à l'ensemble des chefs de préjudice, sans rechercher pour chacun s'il procède directement de l'infection ?
La réponse. Annulation partielle pour erreur de droit. Le Conseil d'État énonce qu'« Il appartient au juge administratif d’apprécier, pour chaque chef de préjudice invoqué, s’il procède d’un dommage corporel en lien direct avec l’infection nosocomiale ou d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ». Réglant l'affaire au fond, il répare intégralement les préjudices directement causés par l'infection.
L'analyse. La décision interdit l'application en bloc d'un taux de perte de chance lorsque l'infection survient sur un état antérieur évolutif : les préjudices temporaires notamment peuvent procéder directement de l'infection et doivent alors être réparés en entier. Rendue le même mois que l'avis de la première chambre civile, elle exige, comme lui, une ventilation par dommage plutôt qu'un taux global.
Cass. 2e civ., 8 oct. 2026, n° 24-22.158, F-B — offre tardive de l'assureur : capitalisation des intérêts au double du taux légal
Les faits. L'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est condamné aux intérêts au double du taux légal faute d'offre dans les délais, avec capitalisation à compter de la demande en justice. La victime soutenait que la capitalisation devait remonter plus tôt ; l'assureur, qu'elle ne pouvait courir qu'un an après la demande.
La question. Les intérêts au double du taux légal des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances obéissent-ils à l'article 1343-2 du Code civil, et à quelle date leur capitalisation est-elle fixée ?
La réponse. Rejet des pourvois. La Cour énonce que ces textes « ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, dès lors que celles-ci s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires », et que « La capitalisation est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée et doit être fixée au jour de la première demande et pour des intérêts échus depuis plus d'une année ».
L'analyse. L'arrêt précise le régime de la pénalité de l'offre tardive : elle est soumise au droit commun de l'anatocisme. La capitalisation ne remonte pas avant la première demande en justice, mais court dès cette date pour les intérêts échus depuis plus d'un an : le moment de la demande commande donc son étendue.
3. Décisions du fond remarquables (septembre 2026)
Cinq décisions rendues en septembre 2026 retiennent l'attention : elles touchent au contrôle du préjudice propre aux victimes d'actes de terrorisme, au choix du barème de capitalisation, aux préjudices d'angoisse et d'attente, et à la valeur du point de D.F.P.
Le préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme sous le contrôle du juge. La cour d'appel de Paris (17 sept. 2026, n° 24/19568), saisie de l'indemnisation d'une victime de l'attentat de Nice de 2016 qui avait échappé au camion en fuyant à la nage, juge que le FGTI « n'est pas fondé à soutenir que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme qu'il offre d'indemniser, échappe au contrôle du juge ». Elle en circonscrit l'objet : « ne peut être indemnisé sous ce poste de préjudice le retentissement provoqué par les attentats survenus postérieurement » ou par le procès d'assises, et confirme l'offre de 10 000 € maintenue par le fonds. Sur le D.F.P., elle écarte la capitalisation d'une indemnité journalière proposée par la victime, qui « ne se justifie pas pour un préjudice qui n'a pas de caractère économique », et maintient la méthode du point (16 520 € pour un taux de 7 % à vingt-neuf ans). Elle porte à 20 000 € l'indemnisation de l'angoisse de mort imminente.
Le choix motivé de la table prospective de la Gazette du Palais 2025. Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne (10 sept. 2026, n° 22/00441), liquidant le préjudice d'un salarié devenu tétraplégique après une chute d'échelle, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, écarte le BCRIV 2025 et la table stationnaire, laquelle « ne permet pas de garantir la pérennité du capital », et fait application « du barème Gazette du Palais 2025 fondé sur les tables prospectives avec un taux d'actualisation de 0,5% ». Il alloue en outre 35 000 € au titre du préjudice d'établissement alors que la victime n'avait aucun projet familial au jour de l'accident, cette situation ne faisant « pas forcément obstacle à la reconnaissance d'un préjudice d'établissement ».
L'angoisse de mort prochaine dans une pathologie évolutive. Le tribunal administratif de Bordeaux (29 sept. 2026, n° 2406827), statuant sur l'aggravation d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, répare, hors de tout accident, la conscience d'une mort prochaine d'une patiente qui « a pris conscience de sa mort prochaine » à compter du jour où elle a été informée que sa pathologie n'était accessible à aucun traitement curatif, plus de trois mois avant son décès (8 000 €). Il rejette en revanche la demande au titre d'un « préjudice lié à une pathologie évolutive », déjà réparé par le préjudice spécifique de contamination alloué en 2005.
La valeur du point de D.F.P. majorée pour les souffrances permanentes. Le tribunal judiciaire de Paris (18 sept. 2026, n° 23/06791) indemnise une méningo-radiculo-myélite, complication très rare d'une vaccination contre la fièvre jaune. Retenant que « les souffrances endurées permanentes ont été insuffisamment reprises », il fixe le point à 2 500 € pour un D.F.P. de 50 % à soixante-quatre ans (125 000 €). Sur le défaut d'information, il alloue le montant que le centre de vaccination acceptait de verser au titre du préjudice d'impréparation (10 000 €), mais refuse toute perte de chance, le patient ne démontrant pas « une perte de chance même minime de s’être soustrait à la vaccination ». Il retient la table stationnaire « compte tenu de l'âge de la victime ».
Le préjudice d'attente et d'inquiétude des enfants de l'auteur. Le tribunal judiciaire de Pontoise (8 sept. 2026, n° 24/04913) statue sur l'action des filles d'un homme qui avait pris en otage puis tué sa compagne avant de se donner la mort, dirigée contre la succession de leur père. Il rappelle que le préjudice d'affection d'un enfant du premier lit envers son beau-parent « n'est pas de droit mais reste subordonnée à la preuve de liens affectifs étroits, réels et durables », et le fixe à 7 500 € chacune en tenant compte du relâchement des relations dans les deux années précédentes. Il alloue 5 000 € chacune au titre du préjudice d'attente et d'inquiétude, en jugeant que la circonstance que la victime « ait pu succomber dès le début de la prise d'otages est sans incidence sur la réalité du préjudice des demanderesses, dès lors que celles-ci ignoraient ce décès et se trouvaient dans l'attente d'informations ».
4. Tendances
Le barème de capitalisation retenu par les juges du fond, de 2022 à juillet 2026. Les séries portent sur les décisions qui nomment le barème employé pour capitaliser un préjudice futur ; elles s'arrêtent au 31 juillet 2026, et l'année 2026 est partielle (janvier – juillet).
| Année | Gaz. Pal. 2018 et 2020 | Gaz. Pal. 2022 à 0 % | Gaz. Pal. 2022 à −1 % | Gaz. Pal. 2025 stationnaire | Gaz. Pal. 2025 prospective | BCRIV et autres | Décisions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 93,7 % | 4,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,8 % | 111 |
| 2023 | 52,3 % | 38,8 % | 4,9 % | 0 % | 0 % | 4,0 % | 327 |
| 2024 | 15,7 % | 67,4 % | 15,0 % | 0 % | 0 % | 1,9 % | 414 |
| 2025 | 5,5 % | 44,5 % | 5,0 % | 23,7 % | 19,8 % | 1,6 % | 1 002 |
| 2026 (janv. – juill.) | 5,9 % | 17,5 % | 1,5 % | 43,2 % | 29,5 % | 2,3 % | 657 |
Les éditions successives de la Gazette du Palais se relaient : les éditions 2018 et 2020 dominent encore en 2022, l'édition 2022 à 0 % devient majoritaire en 2024 (deux tiers des décisions), puis les tables 2025 représentent un peu moins de la moitié des décisions de 2025 et près des trois quarts de celles de janvier à juillet 2026. Parmi les tables 2025, la table stationnaire est plus souvent retenue que la table prospective (43,2 % contre 29,5 % en 2026). La table de 2022 au taux de −1 % n'a jamais dépassé 15 % des décisions. Les barèmes autres que celui de la Gazette du Palais (BCRIV, barème Jaumain) restent marginaux, sous 5 % chaque année.
| Juridiction | Gaz. Pal. 2018 et 2020 | Gaz. Pal. 2022 à 0 % | Gaz. Pal. 2022 à −1 % | Gaz. Pal. 2025 stationnaire | Gaz. Pal. 2025 prospective | BCRIV et autres | Décisions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunaux judiciaires | 4,8 % | 38,6 % | 2,2 % | 29,3 % | 23,0 % | 2,2 % | 1 052 |
| Cours d'appel | 7,5 % | 30,3 % | 8,0 % | 31,9 % | 20,6 % | 1,8 % | 389 |
| Juridictions administratives (TA et CAA) | 6,9 % | 17,0 % | 2,8 % | 40,8 % | 32,1 % | 0,5 % | 218 |
Sur la période récente, les juridictions administratives emploient plus souvent les tables 2025 (73 % des décisions) que les tribunaux judiciaires et les cours d'appel (52 % environ). Les cours d'appel se distinguent par une part plus élevée de la table 2022 au taux de −1 % (8 %, contre 2 à 3 % ailleurs).
Ce rapport a été produit avec l'assistance d'une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.