JurimetriaThemia

Dommage corporel

Le préjudice d’accompagnement des proches en dommage corporel

Le juge judiciaire alloue au proche qui a accompagné la victime deux à cinq fois ce qu’alloue le juge administratif, à fait générateur identique et pour des demandes comparables : l’écart entre les deux ordres de juridiction est plus marqué que ceux qui s’observent selon le lien de parenté ou la survie de la victime directe. Poste de fin de vie dans près de neuf cas sur dix, il est relayé, lorsque la victime survit, par les troubles dans les conditions d’existence, mieux dotés. Les motifs des refus examinés mettent en avant la communauté de vie et l’aide effectivement apportée, plutôt que le lien de parenté.

233 décisions · Publié le 9 septembre 2026

Méthodologie

Le préjudice d’accompagnement indemnise les bouleversements que subit un proche dans ses conditions d’existence pendant qu’il accompagne la victime directe. La nomenclature Dintilhac le rattache à l’accompagnement de fin de vie ; les juridictions s’y tiennent pour l’essentiel, sans s’y enfermer tout à fait.

Le poste est rare. Le corpus de dommage corporel étudié en compte 19 503 ; le poste n’est discuté que dans 366 d’entre elles, soit moins de deux sur cent. À titre de comparaison, le préjudice d’affection est alloué dans 2 187 espèces.

Lorsque le sort de la victime directe est connu, elle est décédée dans 289 de ces espèces et a survécu dans 45. Le poste est donc, près de neuf fois sur dix, celui des proches d’une victime décédée ; il est néanmoins réclamé, environ une fois sur sept, au bénéfice des proches d’une victime vivante.

Les chiffres qui suivent portent sur les décisions qui allouent une somme à ce titre, au nombre de deux cent trente-trois ; quatre-vingt-deux décisions comportent au moins un refus. Les montants présentés sont les sommes allouées, sauf lorsque la comparaison avec les sommes demandées est annoncée. Les décisions couvrent les années 2022 à 2026, l’année 2026 étant incomplète ; celles des tribunaux judiciaires n’y figurent qu’à partir de 2024.

Une précision de lecture : un même proche peut se voir allouer plusieurs sommes, et une même décision indemniser plusieurs proches. Les médianes sont calculées sur les sommes allouées, non sur les décisions ; les effectifs comptent tantôt des décisions, tantôt des sommes, ce qui est précisé au fil du texte.

Montants alloués au titre du préjudice d’accompagnement

La moitié des sommes allouées à ce titre sont inférieures à 2 500 €. Un quart n’atteint pas 1 000 €, et une sur dix reste sous 500 €. Le poste se situe donc, dans sa masse, à un niveau modeste, sans commune mesure avec le préjudice d’affection alloué dans les mêmes décisions, dont la médiane dépasse 20 000 € pour le conjoint.

La dispersion vers le haut est néanmoins considérable : une somme sur dix atteint ou dépasse 15 000 €, soit six fois la médiane. Les développements qui suivent montrent que cette dispersion n’est pas aléatoire : elle se structure d’abord selon l’ordre de juridiction saisi, ensuite selon le lien de parenté et le sort de la victime directe.

500 €p1015 000 €p901 000 €Q17 300 €Q32 500 €médiane
La moitié des valeurs observées s'étend de 1 000 € à 7 300 € (médiane 2 500 €) ; 80 % entre 500 € et 15 000 €. .

Recalculé le 30 octobre 2026

Montant médian alloué selon la juridiction saisie

La ligne de partage la plus marquée du contentieux ne passe ni par le lien de parenté ni par le sort de la victime : elle passe entre les deux ordres de juridiction. Devant le juge judiciaire, la médiane s’établit à 4 000 € en tribunal judiciaire et 5 000 € en cour d’appel. Devant le juge administratif, elle tombe à 1 500 € en tribunal administratif et 1 000 € en cour administrative d’appel. Le rapport est de un à cinq entre les deux extrêmes.

Ce classement résiste au contrôle du fait générateur, qui aurait pu l’expliquer à lui seul : voir la section suivante.

L’écart pèse d’autant plus que le contentieux administratif est majoritaire pour ce poste : il rassemble près de six sur dix des décisions qui allouent le poste. La physionomie d’ensemble du préjudice d’accompagnement est donc tirée vers le bas par l’ordre devant lequel il est le plus souvent porté.

Trier
JuridictionMédiane · Montant médian alloué
  1. Conseil d'État2 (0.9 %)750 €
  2. Cour administrative d'appel40 (17 %)1 000 €
  3. Cour d'appel47 (20 %)5 000 €
  4. Tribunal administratif96 (41 %)1 500 €
  5. Tribunal judiciaire48 (21 %)4 000 €
5 strates · 233 décisions au total.

Recalculé le 30 octobre 2026

Constat marginal

L’objection vient immédiatement à l’esprit : si le juge administratif alloue moins, c’est peut-être qu’il connaît d’un autre contentieux. De fait, le préjudice d’accompagnement est avant tout un poste du contentieux médical. Parmi les décisions qui allouent une somme à ce titre :

Fait générateurDécisions
Accident médical et infection nosocomiale178
Accident de la circulation25
Accident du travail et maladie professionnelle18
Autre régime12

L’objection ne résiste pas à la vérification. En se restreignant au seul contentieux de l’accident médical et de l’infection nosocomiale, où les deux ordres se partagent les affaires, l’écart demeure entier, pour des demandes du même ordre :

JuridictionDécisionsDemande (médiane)Montant médian alloué
Tribunal judiciaire2810 000 €5 000 €
Cour d’appel2213 500 €3 500 €
Tribunal administratif9010 000 €1 500 €
Cour administrative d’appel369 000 €1 000 €

À fait générateur identique et pour une demande comparable, la somme médiane allouée au proche devant le tribunal judiciaire représente plus de trois fois celle du tribunal administratif, et cinq fois celle de la cour administrative d’appel. La cour d’appel se situe entre les deux, mais demeure plus de deux fois au-dessus des juridictions administratives.

L’écart entre les deux ordres ne s’explique donc pas par la nature du contentieux : de toutes les ventilations examinées, celle par ordre de juridiction est, pour ce poste, celle qui fait apparaître les écarts de montant les plus marqués.

Victime décédée ou survivante : un écart net, sur peu de décisions

La nomenclature rattache le préjudice d’accompagnement à la fin de vie, et c’est bien ainsi que les juridictions l’emploient pour l’essentiel : parmi les décisions qui allouent une somme et dont le sort de la victime est connu, 187 concernent une victime décédée et 22 une victime survivante.

Les rares proches d’une victime survivante sont toutefois mieux indemnisés :

Victime directeDécisionsSommes allouéesPremier quartileMédianeDernier quartileDemande (médiane)
Décédée1873461 000 €2 000 €5 600 €10 000 €
Survivante22312 750 €5 000 €13 500 €10 000 €

La somme médiane allouée est deux fois et demie plus élevée lorsque la victime a survécu, alors que les sommes demandées sont identiques dans les deux cas. Ce n’est donc pas la demande qui varie, mais son accueil.

Les effectifs de survie sont trop minces pour une ventilation complète par juridiction. Seul le tribunal administratif en réunit assez : la médiane y passe de 1 500 € lorsque la victime est décédée à 3 000 € lorsqu’elle a survécu (12 décisions). Devant les autres juridictions, les décisions de survie se comptent sur les doigts d’une main et aucune médiane ne peut être établie.

Les décisions commentées en fin de rapport montrent que la durée de l’accompagnement entre en ligne de compte dans la fixation du montant ; le corpus ne permet pas de mesurer ce facteur à l’échelle de l’ensemble des décisions.

Selon le lien de parenté : le conjoint au centre, le parent dans les montants élevés

Le conjoint est le proche le plus souvent en cause. Nombre de décisions où le poste est discuté pour chaque proche :

ProcheDécisions
Conjoint188
Enfant de la victime143
Parent de la victime99
Frère ou sœur29
Proche sans lien de parenté déclaré28

Les petits-enfants et grands-parents n’apparaissent qu’à titre exceptionnel. Les montants alloués se répartissent ainsi :

Lien de parentéPremier quartileMédianeDernier quartile
Conjoint1 000 €3 500 €8 000 €
Parent de la victime1 000 €3 000 €10 000 €
Enfant de la victime1 000 €2 000 €4 000 €
Frère ou sœur1 000 €1 000 €3 000 €

La ligne du frère ou de la sœur repose sur quatorze décisions et se lit avec prudence.

Le conjoint occupe la première place au milieu de la distribution ; le parent se distingue dans sa partie haute : un quart des sommes allouées à un parent atteint 10 000 €, contre 8 000 € pour un conjoint et 4 000 € pour un enfant.

Cette partie haute de la distribution coïncide avec la situation de la victime directe. Pour un parent, la somme médiane s’établit à 1 500 € lorsque l’enfant est mort, et à 10 000 € lorsqu’il a survécu (11 décisions). Pour le conjoint, l’écart est modéré : 3 500 € contre 4 500 €, sur neuf décisions de survie. Pour l’enfant de la victime, les cas de survie sont trop rares pour être chiffrés.

La hiérarchie varie enfin selon la juridiction saisie :

JuridictionConjointEnfantParent
Tribunal judiciaire5 000 €3 000 €5 000 €
Cour d’appel5 000 €2 500 €10 000 €
Tribunal administratif2 000 €1 500 €1 500 €
Cour administrative d’appel1 850 €500 €1 000 €

Deux régularités traversent ce tableau. L’enfant de la victime est, dans les quatre juridictions, le proche le moins bien indemnisé, à égalité avec le parent devant le tribunal administratif. Et la prééminence du parent n’existe que devant le juge judiciaire : devant les juridictions administratives, c’est le conjoint qui reçoit le plus.

Une demande peu variable, un accueil très variable

La comparaison des sommes demandées et des sommes allouées est, pour ce poste, particulièrement instructive. La demande médiane s’établit à 10 000 € ; la somme médiane allouée, à 2 500 €.

Ce qui frappe n’est pas tant l’écart que sa répartition :

JuridictionDemande (médiane)Montant alloué (médiane)Rapport
Tribunal judiciaire10 000 €4 000 €40 %
Cour d’appel12 000 €5 000 €42 %
Tribunal administratif8 750 €1 500 €17 %
Cour administrative d’appel8 250 €1 000 €12 %

Les demandes varient peu d’une juridiction à l’autre, de 8 250 € à 12 000 €, quand les sommes allouées varient du simple au quintuple. L’écart entre les ordres ne se lit donc pas dans les demandes, mais dans les sommes allouées.

Le même phénomène se retrouve selon le sort de la victime directe : demande médiane de 10 000 € dans les deux cas, rapport de 20 % lorsque la victime est décédée et de 50 % lorsqu’elle a survécu.

Selon le lien de parenté :

Lien de parentéDemande (médiane)Montant alloué (médiane)Rapport
Conjoint10 000 €3 500 €35 %
Enfant de la victime5 625 €2 000 €36 %
Parent de la victime10 000 €3 000 €30 %
Frère ou sœur10 000 €1 000 €10 %

L’enfant de la victime demande moins que les autres proches et obtient une part comparable ; le frère ou la sœur, qui demande autant que le conjoint, obtient la part la plus faible, sur un effectif réduit.

Le refus du poste, et son rapport au préjudice d’affection

Quatre-vingt-deux décisions comportent un refus d’indemniser à ce titre. Deux précisions s’imposent avant d’en tirer une proportion. Le refus est fréquemment partiel : il ne vise que certains des proches en cause, le juge indemnisant l’épouse et écartant les enfants, ou retenant la compagne et rejetant les parents et la fratrie. Et il n’émane pas toujours du juge : dans le contentieux des fonds d’indemnisation, le refus opposé par le fonds peut précéder une décision qui, elle, alloue. Les proportions ci-dessous décrivent donc la fréquence des décisions où un refus apparaît, non un taux d’échec des demandeurs.

JuridictionDécisions où le poste est discutédont allouantdont comportant un refusPart des refus
Tribunal administratif159964327,0 %
Tribunal judiciaire83482428,9 %
Cour d’appel6547913,8 %
Cour administrative d’appel5740610,5 %

Le refus est deux fois plus fréquent devant les juridictions du premier degré que devant celles d’appel, dans les deux ordres.

Selon le lien de parenté, la part des décisions comportant un refus s’établit ainsi :

ProchePart des refus
Frère ou sœur27,6 %
Enfant de la victime25,9 %
Conjoint20,7 %
Parent de la victime15,2 %

Le refus est à peine plus fréquent lorsque la victime est décédée (24,2 % des décisions) que lorsqu’elle a survécu (20,0 %).

Le préjudice d’accompagnement entretient avec le préjudice d’affection un rapport de cumul, non d’exclusion. Dans 85,8 % des décisions qui allouent le premier, le second est également alloué. Et lorsque le préjudice d’accompagnement est refusé, un préjudice d’affection est tout de même alloué dans 76,8 % des cas : le refus laisse rarement le proche sans indemnisation extra-patrimoniale.

Dans les décisions qui allouent les deux postes, l’accompagnement demeure l’accessoire :

Lien de parentéPréjudice d’affection (médiane)Préjudice d’accompagnement (médiane)
Conjoint22 750 €3 500 €
Parent de la victime20 000 €3 000 €
Enfant de la victime10 000 €2 000 €
Frère ou sœur9 000 €1 000 €

L’accompagnement représente ainsi, selon le proche, entre le dixième et le cinquième de l’affection.

Pour le parent, seul proche pour lequel la comparaison est possible, les deux postes réagissent en sens contraire au décès de la victime directe. Le préjudice d’affection médian passe de 11 000 € lorsque l’enfant survit à 22 500 € lorsqu’il est mort ; le préjudice d’accompagnement médian, de 10 000 € à 1 500 €. Les deux postes se répartissent ainsi les deux faces du préjudice du proche : la perte, que le décès consomme, et l’accompagnement, que la survie prolonge.

Un dernier chiffre situe le poste : sur les 2 187 espèces qui allouent un préjudice d’affection, 200 allouent aussi un préjudice d’accompagnement, soit 9,1 %. Neuf fois sur dix, le proche indemnisé au titre du préjudice d’affection ne l’est pas au titre du préjudice d’accompagnement.

Pourquoi les juges refusent : la communauté de vie avant le lien du sang

L’examen des motifs d’une vingtaine de décisions de refus fait apparaître sept catégories, dont deux dominent nettement.

1. L’absence de communauté de vie effective et affective. C’est le motif le plus récurrent. Le poste est réservé au proche qui partage le quotidien de la victime. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 2 juin 2026, n° 24/03840) énonce que cette communauté de vie « ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté » ; elle confirme le refus opposé aux quatre proches qui le sollicitaient, dont la fille mineure de la victime décédée, qui vivait chez sa mère, son père n’exerçant qu’un droit de visite et d’hébergement, et précise que le poste n’existe qu’en cas de décès de la victime directe. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 juin 2026, n° 25/07081) approuve le refus opposé par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à un fils résidant au Danemark : « le lien entretenu à distance est insuffisant à faire la preuve d’une présence effective et d’une communauté de vie affective ». Le tribunal judiciaire de Nice (TJ Nice, 2 oct. 2025, n° 24/00146) déboute un fils qui « ne partageait pas une communauté de vie » avec la victime.

Cette exigence produit des renversements de la hiérarchie familiale : dans cette dernière espèce, la sœur cohabitante obtient 8 000 € quand le fils de la victime est débouté.

2. Le défaut de preuve du bouleversement. La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 30 janv. 2024, n° 21/01603) confirme le rejet au motif qu’« il n’est produit aucun élément aux débats relatifs à la perturbation dans les conditions de vie ». Le tribunal judiciaire de Montpellier (TJ Montpellier, 13 déc. 2024, n° 22/01316) écarte la demande des parents d’une victime survivante, fondée sur des éléments déclaratifs qui « ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs à la famille ». Dans ces deux espèces, les affirmations des proches, faute d’être étayées, n’ont pas suffi.

3. Le refus d’autonomie du poste. Le juge ne conteste pas la souffrance, il conteste qu’elle constitue un chef distinct. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 26 mars 2026, n° 24/14693), dans un contentieux d’attentat, exige la démonstration d’« un réel préjudice d’accompagnement devant faire l’objet d’une indemnisation spécifique et distincte de l’indemnisation du préjudice d’affection », l’assistance alléguée n’étant pas rattachée à l’attentat. Le tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, 23 déc. 2025, n° 2300061) pose le principe avec netteté : les proches « apportant une assistance peuvent prétendre à être indemnisés au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. En revanche, l’indemnisation de leur douleur morale liée aux souffrances endurées par la victime ainsi que son décès ne saurait être indemnisée au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ». Il en tire les conséquences dans la même espèce : la mère, qui ne justifie pas d’avoir apporté une assistance particulière, est écartée, tandis que le préjudice du concubin, présent aux rendez-vous et aux hospitalisations, est évalué à 2 000 €. Pour ce tribunal, c’est l’aide apportée, non le chagrin éprouvé, qui fonde le poste.

4. Le défaut d’imputabilité au fait générateur. Propre au contentieux médical, ce motif tient à ce que l’accompagnement, bien réel, est rattaché à la maladie et non à la faute. Le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 5 juin 2026, n° 2425159) juge que « le préjudice lié à cet accompagnement est en lien avec la maladie dont sa mère était atteinte et non avec la faute commise ». La cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 nov. 2024, n° 21/13460) écarte pour ce motif un accompagnement « qui reste lié à la seule pathologie dont souffrait la patiente », tout en réparant, dans la même décision, le préjudice d’affection.

5. L’absence matérielle d’accompagnement. Le tribunal judiciaire de Bobigny (TJ Bobigny, 17 juill. 2024, n° 22/07619) relève d’abord que la défunte vivait seule, le poste supposant une communauté de vie effective ; il rappelle ensuite que le poste « indemnise l’accompagnement entre le moment de l’accident qui conduira au décès (ou de la maladie qui produira le même effet) et le décès », et constate que « cette phase, dont la durée n’est d’ailleurs pas connue, n’a fait l’objet d’aucun accompagnement ». Le tribunal administratif de Nîmes (TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2302568) écarte de même, comme non établie, la demande d’un petit-fils qui n’avait pu rendre visite à sa grand-mère « du fait des règles sanitaires alors applicables ».

6 et 7. Les refus sans examen propre. Prescription de l’action, responsabilité non engagée, ou garantie d’assurance limitée aux blessures et ne couvrant pas le décès : dans ces hypothèses, le poste tombe avec le reste de la demande, sans que le juge se prononce sur son bien-fondé.

Le refus peut être une requalification. Dans l’espèce niçoise, le fils débouté du préjudice d’accompagnement obtient 5 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence, le tribunal jugeant que l’indemnisation de ce poste « n’est pas soumise à la preuve rapportée d’une communauté de vie permanente ». La section suivante montre que ce partage entre les deux qualifications structure l’ensemble du contentieux.

Constat marginal

Le résultat le plus net de cette étude ne se lit pas dans les montants du préjudice d’accompagnement, mais dans sa comparaison avec un poste voisin de la nomenclature : le préjudice extra-patrimonial exceptionnel des victimes indirectes, qui recouvre les troubles dans les conditions d’existence.

PosteDécisions allouantdont victime décédéedont victime survivanteMédiane allouée
Préjudice d’accompagnement233187222 500 €
Préjudice exceptionnel192511355 000 €

Le sort de la victime n’étant pas connu dans toutes les espèces, les deux colonnes centrales ne totalisent pas la première.

Les deux postes ont un volume comparable et des populations inversées. Lorsque le sort de la victime est connu, l’accompagnement est à 89 % un poste de victimes décédées ; l’exceptionnel est à 73 % un poste de victimes survivantes.

Surtout, ils ne se cumulent presque jamais : dix décisions seulement allouent à la fois un préjudice d’accompagnement et un préjudice exceptionnel. Les deux qualifications s’excluent en pratique.

Lorsque la victime directe survit, les juges n’ignorent donc pas le bouleversement subi par le proche : ils le qualifient autrement. Ce que l’accompagnement de fin de vie répare chez les proches d’un mourant, les troubles dans les conditions d’existence le réparent chez les proches d’un survivant. L’espèce niçoise citée plus haut en offre une illustration : le fils écarté de l’accompagnement est indemnisé sous l’autre intitulé.

Deux constats en découlent.

  • Les deux qualifications ne sont pas dotées de la même manière. Le préjudice exceptionnel est alloué à une médiane de 5 000 €, le double de l’accompagnement.
  • Le seul préjudice d’accompagnement donne une image partielle de l’indemnisation des proches lorsque la victime survit : l’essentiel de cette indemnisation passe par le préjudice exceptionnel.

Ce rapprochement invite à lire avec prudence le constat tiré de la survie : les rares proches d’une victime survivante qui obtiennent un préjudice d’accompagnement, mieux doté que celui des proches d’une victime décédée, forment une population restreinte, l’essentiel des proches de victimes survivantes étant indemnisé sous l’autre qualification.

Un dernier poste complète le tableau, sans commune mesure de volume : le préjudice d’attente et d’inquiétude n’est alloué que dans quarante-trois décisions, pour une médiane de 2 000 €.

Préjudice d’accompagnement et assistance par tierce personne dans les mêmes décisions

L’accompagnement n’est pas seulement une souffrance : c’est aussi une aide matérielle. Le droit du dommage corporel indemnise par ailleurs cette aide, au profit de la victime directe, au titre de l’assistance par tierce personne, poste patrimonial calculé en heures d’aide. Reste à savoir si les décisions qui allouent un préjudice d’accompagnement allouent aussi une assistance par tierce personne.

La réponse dépend du sort de la victime directe :

Victime directeDécisions allouant l’accompagnementdont allouant aussi une tierce personne temporaire
Survivante227, soit 31,8 %
Décédée18715, soit 8,0 %

Lorsque la victime survit, près d’une décision sur trois qui alloue un préjudice d’accompagnement alloue également une assistance par tierce personne temporaire. La même situation donne alors lieu à deux indemnités distinctes : l’une, patrimoniale, allouée à la victime directe pour le coût de l’aide humaine ; l’autre, extra-patrimoniale, allouée au proche pour le bouleversement de ses conditions d’existence. Le rapprochement ne permet pas d’établir que l’aide humaine ainsi indemnisée est celle du proche accompagnant. Lorsque la victime est morte, ce cumul devient rare. L’assistance par tierce personne permanente, propre aux handicaps durables, n’apparaît que dans une poignée de ces décisions.

D’autres postes des victimes indirectes sont fréquemment alloués dans les mêmes décisions :

Poste également allouéDécisions
Frais d’obsèques99
Frais divers des proches64
Perte de revenus des proches41

La perte de revenus des proches y est allouée à une médiane de 39 418 €, d’un tout autre ordre de grandeur que l’accompagnement lui-même.

Évolution du montant médian alloué, année par année

De 2022 à 2024, le montant médian alloué reste compris entre 1 750 € et 2 250 €. Il passe à 3 000 € en 2025, puis à 5 000 € sur les décisions rendues à ce jour en 2026, année incomplète et moins fournie.

Une hausse de cette nature peut tenir à deux causes très différentes : un changement d’appréciation des juges, ou une modification de la population jugée. La section suivante les distingue.

1 500 €3 250 €5 000 €5 000 €20222023202420252026
Médiane par année observée : de 2 250 € en 2022 à 5 000 € en 2026 · . . 2026 est en cours.

Recalculé le 30 octobre 2026

La hausse récente tient d’abord à la composition du contentieux

Le premier mécanisme à l’œuvre est un effet de composition : la population jugée a changé. Les décisions des tribunaux judiciaires n’apparaissent dans le corpus qu’à partir de 2024, et la part de l’ordre judiciaire parmi les décisions qui allouent le poste varie fortement d’une période à l’autre :

PériodePart de l’ordre judiciaire
2022–202433,6 %
202560,7 %
2026 (année incomplète)38,7 %

L’ordre judiciaire allouant des montants deux à cinq fois supérieurs, son poids accru en 2025 suffit à relever la médiane d’ensemble.

À l’intérieur de chaque juridiction, le mouvement est beaucoup moins net :

Juridiction20222023202420252026
Tribunal judiciaire——2 500 €5 000 €5 000 €
Cour d’appel5 000 €3 500 €7 500 €5 200 €4 000 €
Tribunal administratif1 500 €2 000 €1 000 €1 000 €4 000 €
Cour administrative d’appel5 000 €500 €1 000 €1 000 €—

Chaque case repose sur six à trente décisions ; les tirets signalent une juridiction absente ou trop peu représentée. La cour d’appel ne montre aucune tendance, oscillant entre 3 500 € et 7 500 € selon les années. Le tribunal judiciaire double sa médiane entre 2024 et 2025. Le tribunal administratif reste entre 1 000 € et 2 000 € jusqu’en 2025 ; la remontée de 2026 repose sur une année incomplète. La cour administrative d’appel ne connaît aucune hausse.

La demande, elle, reste stable sur toute la période, entre 8 000 € et 10 000 € de médiane selon les années.

La hausse de 2025 tient donc principalement à l’arrivée en nombre de décisions judiciaires, qui allouent des montants plus élevés, et pour partie au relèvement observé devant le tribunal judiciaire ; celle de 2026 reste à confirmer sur une année complète. L’écart entre les deux ordres, lui, se retrouve à chaque année de la période.

Géographie, âge, durée : ce que le corpus ne permet pas d’établir

Trois angles d’analyse ne donnent pas de résultat chiffré solide.

La répartition géographique. Le poste étant rare, il se disperse sur un grand nombre de villes sans y atteindre des effectifs suffisants. Aucun classement des juridictions selon le niveau des montants alloués ne peut donc être établi.

Une seule comparaison locale est possible, et elle est instructive. À Paris, où les deux ordres siègent :

Juridiction parisienneDécisionsMontant médian alloué
Tribunal administratif152 000 €
Cour administrative d’appel101 000 €
Tribunal judiciaire84 000 €
Cour d’appel88 000 €

Dans une même ville, l’écart entre les deux ordres se reproduit. La divergence n’est donc pas un effet de géographie judiciaire.

L’âge des protagonistes. L’âge du proche indemnisé n’est pas une donnée que les décisions livrent : seul celui de la victime directe peut être établi, et seulement dans une partie des espèces. Ventilées par tranches de dix ans, les sommes allouées reposent sur des effectifs trop minces pour qu’une progression puisse être affirmée.

La durée de l’accompagnement, enfin, n’est pas une donnée que les décisions énoncent systématiquement, et elle ne peut être reconstituée à l’échelle du corpus. Les décisions individuelles montrent pourtant qu’elle pèse lourd : la section suivante en donne deux illustrations opposées.

Cinq décisions commentées

Les médianes masquent les espèces. Voici cinq décisions qui montrent, chacune, ce que le juge retient pour fixer ce poste.

La durée de l’accompagnement, dans deux espèces opposées. Le tribunal judiciaire de Lille (TJ Lille, 4 juin 2026, n° 24/01934) statue sur le décès d’une patiente survenu moins d’un mois après l’intervention. Il alloue 1 500 € à l’époux et autant au fils, sur une demande de 3 000 € chacun et une offre de 1 500 €, en retenant « la durée s’étant écoulée entre l’intervention en cause et le décès » et l’absence de justificatifs ; l’époux reçoit par ailleurs 22 000 € et le fils 15 000 € au titre du préjudice d’affection. Le tribunal judiciaire de Tarbes (TJ Tarbes, 17 déc. 2025, n° 22/01280) alloue au contraire à une veuve l’intégralité des 10 000 € sollicités, en retenant, pièces à l’appui, « l’accompagnement dans la prise en charge par son épouse et ce pendant une dizaine d’années ». Même lien matrimonial, même issue fatale, un rapport de un à sept : dans les deux motivations, c’est la durée de l’accompagnement qui commande le montant.

La communauté de vie l’emporte sur le rang de parenté. Le tribunal judiciaire de Nice (TJ Nice, 2 oct. 2025, n° 24/00146) juge que le poste suppose une communauté de vie avec la victime. Il alloue 8 000 € à la sœur, qui « demeurait dans la même villa » (et autant au titre des troubles dans ses conditions d’existence) et « a donc pu assister au quotidien à la dégradation physique et neurologique de la victime », et déboute le fils, faute de vie commune. Le même jugement alloue au fils 5 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence, poste qu’il juge non soumis à cette condition : la communauté de vie conditionne l’accompagnement, pas l’autre qualification.

Devant le juge administratif, en cas de survie. La cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 19 déc. 2025, n° 24MA02958) répare, sous l’intitulé de préjudice d’accompagnement, la situation des deux parents d’un enfant lourdement handicapé, au titre « à la fois de l’aide quotidienne qu’ils sont amenés à apporter à leur fils » et « de leurs conditions d’existence dégradées ». Statuant à titre provisionnel, elle évalue ce poste à 20 000 € pour chacun des parents, et leur préjudice d’affection à 13 000 € chacun : les deux postes coexistent chez un même proche.

Devant le juge judiciaire, en cas de survie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, n° 22/16888) confirme les 20 000 € alloués à chacun des parents d’une enfant blessée à seize mois dans un accident de la circulation et rejette leur demande de 50 000 € chacun. Elle assimile le poste à des « troubles graves dans les conditions d’existence » et le réserve aux proches qui partagent une communauté de vie avec la victime.

Lire un montant. Une partie des décisions liquide en une somme globale unique le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement, ou l’accompagnement et les troubles dans les conditions d’existence. Dans ces espèces, aucun montant propre au seul poste ne peut être isolé ; les montants cités ici sont, à l’inverse, ceux que les juges ont fixés pour ce seul chef.

Ce que retient l’analyse

Un poste accessoire. Le préjudice d’accompagnement est discuté dans moins de deux décisions de dommage corporel sur cent. Lorsqu’il est alloué avec le préjudice d’affection, il en représente entre le dixième et le cinquième. Neuf fois sur dix, le proche indemnisé au titre du préjudice d’affection ne l’est pas au titre du préjudice d’accompagnement.

L’ordre de juridiction avant toute autre variable. L’écart entre le juge judiciaire (4 000 € à 5 000 € de médiane) et le juge administratif (1 000 € à 1 500 €) domine toutes les autres ventilations. Il subsiste à fait générateur identique et pour des demandes comparables, se retrouve à Paris entre juridictions de la même ville, et se vérifie à chaque année de la période. Comme le contentieux administratif rassemble près de six sur dix des décisions qui allouent le poste, il tire la physionomie générale du poste vers le bas. La hausse récente de la médiane d’ensemble tient d’abord au poids accru des décisions judiciaires.

Un poste de fin de vie, relayé par une autre qualification en cas de survie. Près de neuf fois sur dix, le poste est alloué aux proches d’une victime décédée. Les rares proches d’une victime survivante qui l’obtiennent sont mieux indemnisés, mais l’essentiel de l’indemnisation des proches d’un survivant passe par le préjudice exceptionnel des victimes indirectes, alloué à une médiane double ; les deux postes ne se cumulent presque jamais.

Le lien de parenté cède devant la communauté de vie. Le conjoint reçoit la médiane la plus élevée ; le parent se distingue dans la partie haute de la distribution, surtout lorsque son enfant a survécu et devant le juge judiciaire ; l’enfant de la victime est partout le moins bien indemnisé ; le frère ou la sœur obtient la part la plus faible de sa demande. Mais les motifs des décisions de refus examinées corrigent cette hiérarchie : ils mettent en avant la communauté de vie effective plutôt que le rang de parenté. Dans une espèce, une sœur cohabitante l’emporte sur un fils éloigné.

L’aide plutôt que le chagrin. Plusieurs décisions de refus distinguent nettement les deux postes : la douleur morale relève du préjudice d’affection, l’accompagnement répare l’assistance effectivement apportée. Parmi les refus examinés, certains relèvent l’absence d’éléments extérieurs à la famille, d’autres rattachent l’accompagnement à la maladie plutôt qu’au fait générateur. Dans les décisions qui allouent le poste, la durée de l’accompagnement est prise en compte : un mois d’accompagnement et dix ans d’accompagnement ne sont pas indemnisés de la même façon.

Réserve

Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.