Dommage corporel
Observations sur les influences possibles du référentiel de l’ONIAM sur le juge administratif
Montants demandés, offerts et alloués devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État (2022–2026), confrontés aux fourchettes et valeurs du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne, préjudice d’affection, frais d’obsèques ; effets de l’annulation partielle du référentiel par le Conseil d’État le 31 décembre 2024 et de sa nouvelle version du 1er juillet 2025.
Un référentiel de règlement amiable devant le juge du contentieux
Le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM est adopté par le conseil d’administration de l’Office sur le fondement de l’article R. 1142-46 du code de la santé publique. Le Conseil d’État le qualifie de « lignes directrices » destinées à guider les services de l’Office, conçues « pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 déc. 2024, n° 492854). Il ne s’impose pas au juge de l’indemnisation, dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (voir les repères de droit ci-dessous).
Il est pourtant présent dans le prétoire. L’Office le produit à l’appui de ses offres ; les établissements publics de santé, leurs assureurs et des administrations employeurs l’invoquent pour contester les montants demandés, y compris dans des litiges où l’Office n’est pas partie ; certaines victimes s’y réfèrent comme à un minimum. Ce rapport recherche si les montants demandés, offerts et alloués devant le juge administratif se rapprochent de ses valeurs et si l’annulation partielle de décembre 2024 puis la nouvelle version du 1er juillet 2025 ont laissé une trace.
Le corpus réunit les décisions des tribunaux administratifs (les trois quarts environ), des cours administratives d’appel (près d’un quart) et du Conseil d’État (moins de 1 %), rendues de janvier 2022 à septembre 2026. Chaque montant est rattaché à sa position dans le litige : demande, offre ou décision. Les postes permanents sont étudiés sur les seules victimes vivantes à la date de la décision.
Ce que mesure ce rapport. Les fourchettes de l’ONIAM sont indicatives ; la comparaison ne dit rien du respect d’une norme. Elle mesure une correspondance de fait entre des montants et des bornes. En regard figure le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dont l’influence sur le juge judiciaire fait l’objet d’un rapport distinct.
Les valeurs confrontées
| Poste | Référentiel de l’ONIAM | Référentiel des cours d’appel |
|---|---|---|
| Souffrances endurées et préjudice esthétique, 1/7 | 811 – 1 098 € | jusqu’à 2 000 € |
| 2/7 | 1 572 – 2 126 € | 2 000 – 4 000 € |
| 3/7 | 3 076 – 4 162 € | 4 000 – 8 000 € |
| 4/7 | 6 121 – 8 281 € | 8 000 – 20 000 € |
| 5/7 | 11 502 – 15 561 € | 20 000 – 35 000 € |
| 6/7 | 20 014 – 27 078 € | 35 000 – 50 000 € |
| 7/7 | 32 453 – 43 907 € | 50 000 – 80 000 € |
| Déficit fonctionnel temporaire total | 300 – 500 € par mois (10 – 16,67 € par jour) | 750 – 1 000 € par mois (25 – 33 € par jour) |
| Tierce personne | 13 €/h (aide non spécialisée) et 18 €/h (aide spécialisée) jusqu’au 30 juin 2025 ; 16 – 21 €/h depuis le 1er juillet 2025 ; année de 412 jours | 16 – 25 €/h |
| Préjudice d’affection, décès du conjoint | 15 000 – 25 000 € | 20 000 – 30 000 € |
| Préjudice d’affection, parent d’un enfant mineur décédé | 15 000 – 25 000 € | 20 000 – 30 000 € |
| Frais d’obsèques et frais divers des proches | plafond commun de 5 000 € jusqu’au 30 juin 2025, supprimé depuis | aucun montant |
La table de l’ONIAM pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique donne en outre une moyenne par degré : 955, 1 849, 3 619, 7 201, 13 531, 23 546 et 38 180 €. Les valeurs du tableau sont celles de la version du 1er juillet 2025. Celle-ci révise les quatre dispositions annulées par le Conseil d’État (taux de la tierce personne, plafond des frais d’obsèques et des frais divers des proches, forfait hospitalier, frais de conseil) ; le Conseil d’État avait écarté les critiques dirigées contre les tables des souffrances endurées et du préjudice d’affection de la version du 22 mai 2023. Il a rejeté, le 28 septembre 2026, le recours formé contre la version révisée.
Repères de droit : des lignes directrices pour l’Office, une appréciation souveraine pour le juge
Les textes. Lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation estime que le dommage relève de la solidarité nationale, l’Office adresse à la victime « une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis » (art. L. 1142-17 du code de la santé publique). Son conseil d’administration « définit les principes généraux relatifs aux offres d’indemnisation incombant à l’office » (art. R. 1142-46) : le référentiel est adopté sur ce fondement. La victime qui n’a pas accepté l’offre « dispose du droit d’action en justice contre l’office » (art. L. 1142-20) ; l’évaluation du préjudice revient alors au juge.
Des lignes directrices, dont les montants relèvent d’un contrôle restreint. Le Conseil d’État juge que le référentiel, « conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable », « a le caractère de lignes directrices », auxquelles il incombe aux services de l’Office « de déroger chaque fois que les circonstances l’exigent » et qui « ne sauraient être fixées d’une manière qui procéderait d’une évaluation manifestement insuffisante des préjudices correspondants ou ferait obstacle à leur réparation intégrale » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 déc. 2024, n° 492854). L’Office doit s’écarter de ses montants lorsque l’évaluation du préjudice, « élaborée en tenant compte, notamment, des décisions des juridictions qui statuent souverainement sur des préjudices de même gravité dans des cas similaires, y conduit » : les montants alloués par les juges sont ainsi l’un des éléments dont l’Office doit tenir compte. La différence avec les montants du « référentiel d’indemnisation des cours d’appel », « au demeurant lui aussi indicatif », ne suffit pas à entacher le référentiel d’illégalité. Saisi de la version du 1er juillet 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre elle (CE, 5e ch., 28 sept. 2026, n° 512027).
Devant le juge de l’indemnisation. Le montant alloué relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, que le juge de cassation ne censure qu’en cas de dénaturation ou d’erreur de droit (CE, 5e et 6e ch. réunies, 13 févr. 2024, n° 463770, à propos de 25 000 € de souffrances endurées). Une cour administrative d’appel a jugé que ce « référentiel indicatif […] ne s’impose pas au juge » et écarté la critique d’un jugement qui s’y serait référé, faute qu’il soit établi que les premiers juges « se seraient estimés liés » par lui (CAA Versailles, 4e ch., 16 juin 2020, n° 17VE01903). Le Conseil d’État s’y est lui-même reporté en réglant une affaire au fond : il calcule l’indemnité de tierce personne sur une année de 412 jours, « ainsi d’ailleurs que le prévoit le référentiel de l’ONIAM » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 25 mai 2018, n° 393827).
La tierce personne, poste où le taux est encadré. Le juge doit retenir « un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier », sans tenir compte de l’aide apportée par un proche ; commet une erreur de droit la cour qui retient 10 €/h, montant inférieur au salaire minimum augmenté des charges sociales (CE, 25 mai 2018, préc.). Ce taux est déterminé « par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 27 mai 2021, n° 433863), décision qui censure un taux de 13 €/h retenu par seule référence au salaire minimum augmenté des cotisations, alors que le dossier établissait un coût d’assistance adaptée plus d’une fois et demie supérieur. Le taux de 13 €/h n’est donc pas condamné en lui-même : en 2018, le Conseil d’État l’avait retenu pour les années 2005 à 2018, avant 14 €/h pour la période postérieure. C’est au regard de cette exigence qu’il a, en 2024, annulé le refus de l’Office d’abroger les taux de 13 et 18 €/h de son référentiel et lui a enjoint de les abroger ou de les modifier dans un délai de six mois.
En regard, le juge judiciaire. La Cour de cassation censure pour défaut de base légale la cour d’appel qui se détermine « par voie de référence à un barème, sans rechercher si, en l’espèce, la somme qu’elle allouait » assurait la réparation intégrale du préjudice (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.818, à propos du barème du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante).
Souffrances endurées : la demande, l’offre et la décision face aux deux référentiels
Souffrances endurées devant le juge administratif, par cotation de l’expert
| Cotation | Demande (médiane) | Offre (médiane) | Décision (médiane) | Fourchette de l’ONIAM | Décisions dans la fourchette de l’ONIAM | Décisions dans la fourchette des cours d’appel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2 500 € | 900 € | 1 000 € | 811 – 1 098 € | 58 % | 93 % |
| 2/7 | 4 000 € | 1 800 € | 2 000 € | 1 572 – 2 126 € | 60 % | 54 % |
| 3/7 | 8 000 € | 3 500 € | 3 650 € | 3 076 – 4 162 € | 61 % | 46 % |
| 4/7 | 17 000 € | 6 850 € | 7 500 € | 6 121 – 8 281 € | 56 % | 44 % |
| 5/7 | 35 000 € | 13 000 € | 15 000 € | 11 502 – 15 561 € | 55 % | 17 % |
| 6/7 | 50 000 € | 16 944 € | 25 000 € | 20 014 – 27 078 € | 42 % | 12 % |
| 7/7 | 70 000 € | 35 000 € | 40 000 € | 32 453 – 43 907 € | 39 % | 13 % |
Effectifs : 2 055 décisions pour la demande, 513 pour l’offre, 2 627 pour la décision (cotations entières). Les parts portent sur les montants ; la fourchette des cours d’appel à 1/7 couvre tous les montants jusqu’à 2 000 €.
La demande. De 1/7 à 7/7, 78 à 89 % des montants demandés se situent au-delà de la fourchette de l’ONIAM. À chaque cotation, la valeur la plus fréquente est une borne du référentiel des cours d’appel :
- 2 000 € pour 21 % des demandes à 1/7 ;
- 4 000 € pour 24 % des demandes à 2/7 ;
- 8 000 € pour 23 % des demandes à 3/7 ;
- 20 000 € pour 23 % des demandes à 4/7 ;
- 35 000 € pour 23 % des demandes à 5/7 ;
- 50 000 € pour 26 % des demandes à 6/7 ;
- 80 000 € pour 14 % des demandes à 7/7.
L’offre. Les médianes des offres sont toutes inférieures aux moyennes de l’ONIAM, et 32 à 65 % des offres se situent en deçà de la fourchette selon la cotation. Les valeurs du référentiel y reviennent à l’euro près : 1 849 € ou 1 850 € pour 16 % des offres à 2/7, 7 200 € ou 7 201 € pour 13 % des offres à 4/7.
La décision. La médiane se situe à l’intérieur de la fourchette de l’ONIAM à chaque cotation, devant les tribunaux administratifs comme devant les cours administratives d’appel. De 1/7 à 5/7, 55 à 61 % des montants alloués sont dans cette fourchette ; à partir de 3/7, la médiane est inférieure à la borne basse du référentiel des cours d’appel. Les moyennes exactes de l’ONIAM sont rares (1 à 4 % des montants), mais des montants voisins à moins de 1 % sont fréquents : 3 600 € pour 14 % des décisions à 3/7, 7 200 € pour 10 % à 4/7, 13 500 € pour 8 % à 5/7. Les montants les plus fréquents sont des sommes rondes situées au point de contact des deux référentiels : 2 000 € (34 % à 2/7), 4 000 € (25 % à 3/7) et 8 000 € (21 % à 4/7) sont à la fois sous la borne haute de l’ONIAM et sur la borne basse des cours d’appel.
Hors des litiges où l’Office est partie. La même échelle se retrouve dans les accidents de service et du travail jugés par les juridictions administratives, où l’ONIAM n’intervient pas : médianes de 1 000 € à 1/7, 2 000 € à 2/7, 3 600 € à 3/7, 7 750 € à 4/7 et 12 750 € à 5/7.
Dans le temps. Entre 2022–2023 et 2025–2026, les médianes sont inchangées à 1/7, 2/7, 4/7 et 5/7 ; elles passent de 3 600 € à 4 000 € à 3/7, de 24 000 € à 25 000 € à 6/7 et de 35 000 € à 40 000 € à 7/7. Aux cotations élevées, la part des montants situés au-delà de la fourchette de l’ONIAM progresse : à 5/7, elle passe de 17 % à 38 %, et la part à l’intérieur de 63 % à 42 %.
Souffrances endurées : à cotation égale, deux échelles selon l’ordre de juridiction
Souffrances endurées, montants alloués
| Cotation | Médiane, juridictions administratives | Médiane, cours d’appel | Médiane, tribunaux judiciaires | Dans la fourchette de l’ONIAM (adm. / CA / TJ) | Dans la fourchette des cours d’appel (adm. / CA / TJ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 1 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 58 % / 10 % / 11 % | 93 % / 79 % / 86 % |
| 2/7 | 2 000 € | 3 500 € | 4 000 € | 60 % / 8 % / 3 % | 54 % / 84 % / 95 % |
| 3/7 | 3 650 € | 6 000 € | 6 450 € | 61 % / 4 % / 4 % | 46 % / 83 % / 92 % |
| 4/7 | 7 500 € | 15 000 € | 15 000 € | 56 % / 8 % / 4 % | 44 % / 88 % / 93 % |
| 5/7 | 15 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 55 % / 4 % / 2 % | 17 % / 80 % / 85 % |
| 6/7 | 25 000 € | 45 000 € | 50 000 € | 42 % / 1 % / 1 % | 12 % / 78 % / 76 % |
| 7/7 | 40 000 € | 77 500 € | effectif trop faible | 39 % / 3 % / — | 13 % / 49 % / — |
De 3/7 à 6/7, la médiane des montants alloués par les cours d’appel est environ le double de celle des juridictions administratives. De 1/7 à 6/7, 76 à 95 % des montants judiciaires se situent dans la fourchette des cours d’appel, et 1 à 11 % seulement dans celle de l’ONIAM ; aucune moyenne exacte de l’ONIAM n’y apparaît.
Les deux ordres se distinguent moins par les demandes que par les décisions : devant le juge administratif, les demandes se règlent déjà sur les bornes du référentiel des cours d’appel (voir ci-dessus), et c’est la décision qui s’en écarte. Le rapport consacré au juge judiciaire mesure, en regard, la correspondance des montants judiciaires avec le référentiel des cours d’appel : devant les cours d’appel, 42 % des bases journalières du déficit fonctionnel temporaire valent exactement 25 €, borne basse de ce référentiel, et 68 % des montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent correspondent, à 2 % près, à la valeur du point qu’il préconise ; le référentiel des cours d’appel n’est pourtant nommé que dans 3 % environ des motifs judiciaires.
Préjudice esthétique permanent : la même correspondance avec la fourchette de l’ONIAM
Le référentiel de l’ONIAM applique au préjudice esthétique permanent la table des souffrances endurées ; celui des cours d’appel fait de même. Les chiffres portent sur les victimes vivantes à la date de la décision.
Préjudice esthétique permanent devant le juge administratif
| Cotation | Décisions | Décision (médiane) | Dans la fourchette de l’ONIAM | Dans la fourchette des cours d’appel | Demande (médiane) | Offre (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 387 | 1 000 € | 58 % | 94 % | 2 000 € | 955 € |
| 2/7 | 330 | 2 000 € | 60 % | 62 % | 4 000 € | 1 500 € |
| 3/7 | 146 | 4 000 € | 46 % | 53 % | 7 600 € | 3 500 € |
| 4/7 | 84 | 7 500 € | 47 % | 43 % | 20 000 € | 7 250 € (10 offres) |
| 5/7 | 48 | 13 500 € | 58 % | 13 % | 28 500 € | aucune offre |
| 6/7 | 18 | 21 000 € | 41 % | 6 % | 42 500 € | aucune offre |
De 1/7 à 6/7, la médiane des montants alloués se situe dans la fourchette de l’ONIAM ; 41 à 60 % des montants y sont compris. Le montant de 2 000 € représente 43 % des décisions à 2/7 ; celui de 1 000 €, 45 % des décisions à 1/7. La médiane des offres à 1/7 est exactement la moyenne de l’ONIAM pour ce degré (955 €), valeur qui représente 7 % des offres. Comme pour les souffrances endurées, les demandes se placent sur les bornes du référentiel des cours d’appel : 2 000 € (30 % des demandes à 1/7), 4 000 € (20 % à 2/7), 8 000 € (24 % à 3/7), 20 000 € (29 % à 4/7). Au-delà de 4/7, les effectifs sont faibles et les chiffres sont à lire avec prudence.
Déficit fonctionnel temporaire : une base journalière entre les deux référentiels
Le juge administratif fixe le déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle ou journalière. Ramenée au jour, cette base se situe, sur toute la période, entre la fourchette de l’ONIAM (10 à 16,67 €, soit 300 à 500 € par mois) et celle des cours d’appel (25 à 33 €).
| Position | Décisions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | Valeurs les plus fréquentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Demande | 695 | 18,26 € | 21 € | 25 € | 20 € et 25 € |
| Offre | 168 | 13 € | 16 € | 20 € | 13 €, 15 € et 16 € |
| Décision | 1 814 | 15 € | 18 € | 20 € | 20 € et 15 € |
La décision. En 2022 et en 2023, la moitié des décisions retiennent une base inférieure ou égale à 16,67 € par jour : la médiane se situe exactement sur 500 € par mois, borne haute de la fourchette de l’ONIAM. Elle passe à 17 € en 2024, 18,26 € en 2025 et 20 € en 2026 (600 € par mois), et le quart inférieur des bases remonte de 15 € à 18 €. Seules 5 % des bases atteignent 25 € par jour, borne basse du référentiel des cours d’appel. La valeur de 20 € par jour représente à elle seule plus d’un quart des bases retenues.
L’offre et la demande. Un quart des offres retiennent 13 € par jour ou moins, soit 400 € par mois, et la moitié 16 € ou moins. Les demandes se placent au-dessus : médiane de 21 €, une sur cinq environ exactement à 25 €, borne basse du référentiel des cours d’appel.
Lire ces chiffres. La fourchette de l’ONIAM pour ce poste est la même dans les versions de 2023 et de 2025 : la hausse observée depuis 2024 ne coïncide avec aucune révision du référentiel. Les chiffres de 2026 portent sur les décisions rendues de janvier à septembre.
Tierce personne : le taux de 13 €/h recule dès 2024, sans inflexion au 1er juillet 2025
Le taux horaire de 13 € pour une aide non spécialisée est la disposition du référentiel que le Conseil d’État a annulée pour erreur manifeste d’appréciation, l’Office ne contestant pas qu’il était « significativement inférieur au montant du salaire minimum de croissance […] augmenté des cotisations à la charge de l’employeur » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 déc. 2024, n° 492854). La version du 1er juillet 2025 retient de 16 à 21 €/h ; le recours formé contre elle a été rejeté (CE, 5e ch., 28 sept. 2026, n° 512027). Ce poste se prête donc à une lecture avant/après.
Tierce personne temporaire, taux horaire retenu par le juge
| Décisions rendues | Décisions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | Décisions retenant au moins un taux ≤ 13 €/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 322 | 13 € | 13,60 € | 15 € | 41 % |
| 2023–2024 | 689 | 13 € | 14 € | 15 € | 29 % |
| 1er janvier – 30 juin 2025 | 213 | 14 € | 14,67 € | 16,04 € | 11 % |
| 1er juillet 2025 – septembre 2026 | 258 | 14 € | 15 € | 17 € | 10 % |
Trois positions. Sur l’ensemble de la période, environ 40 % des taux offerts valent exactement 13 €/h, et la médiane des offres s’établit à 13 € (79 décisions). Un quart des taux alloués valent exactement 13 €, et la moitié 14 € ou moins (1 482 décisions). La médiane des demandes s’établit à 16 €/h.
Avant et après. Le recul du taux de 13 € commence au second semestre 2024 : un cinquième des décisions le retiennent encore, contre 30 à 40 % auparavant. Il s’accentue au premier trimestre 2025, dans les mois qui suivent la décision du Conseil d’État (12 %), puis se stabilise autour de 10 %. L’entrée en vigueur de la nouvelle version, le 1er juillet 2025, ne s’accompagne d’aucune inflexion : la médiane reste à 15 €/h jusqu’au premier trimestre 2026, en deçà de la nouvelle borne basse de 16 €/h, et passe à 16 € au deuxième trimestre 2026.
Tierce personne permanente (victimes vivantes) : médiane de 15 €/h en 2022 et en 2023, 15,50 € en 2024, 16,06 € en 2025 et 17 € en 2026.
En regard, les cours d’appel. La médiane du taux de la tierce personne temporaire y est de 18 €/h de 2022 à 2024, de 20 € en 2025 et de 18 € en 2026. Les taux de 13 €/h ou moins y sont rares.
Lire un taux. Le juge retient fréquemment un taux distinct pour chaque période d’assistance, établi d’après le salaire minimum de l’époque augmenté des charges sociales. Le Conseil d’État exige un taux permettant le recours à une aide professionnelle : il a censuré un taux de 10 €/h en 2018, en retenant lui-même 13 €/h pour les années 2005 à 2018, puis, en 2021, un taux de 13 €/h fixé par seule référence au salaire minimum augmenté des cotisations (voir les repères de droit). Le taux de 13 €/h n’est donc pas propre au référentiel de l’ONIAM. Une décision rendue en 2026 peut donc appliquer 13 €/h à des années anciennes : une partie des taux bas relevés après 2025 se rapporte à des périodes d’assistance anciennes.
Préjudice d’affection : des montants situés là où les deux fourchettes se recouvrent
Pour le décès du conjoint, les fourchettes de l’ONIAM (15 000 à 25 000 €) et des cours d’appel (20 000 à 30 000 €) se recouvrent entre 20 000 et 25 000 €. La comparaison distingue donc mal les deux référentiels.
Préjudice d’affection en cas de décès de la victime directe
| Lien avec la victime décédée | Position | Décisions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjoint | Demande | 270 | 22 625 € | 30 000 € | 40 000 € |
| Conjoint | Offre | 46 | 7 188 € | 15 000 € | 20 000 € |
| Conjoint | Décision | 329 | 15 000 € | 22 000 € | 25 000 € |
| Parent | Décision | 315 | 10 000 € | 20 000 € | 25 000 € |
| Enfant | Décision | 807 | 5 000 € | 6 500 € | 20 000 € |
Le conjoint. Environ 60 % des montants alloués au conjoint sont compris entre 15 000 et 25 000 €, bornes de la fourchette de l’ONIAM, et un peu plus de la moitié entre 20 000 et 30 000 €, bornes de celle des cours d’appel ; un sur cinq environ vaut exactement 25 000 €, borne haute de cette fourchette et milieu de celle des cours d’appel. La médiane des offres se situe sur la borne basse de l’ONIAM (15 000 €), celle des demandes sur la borne haute des cours d’appel (30 000 €).
L’enfant. La médiane des montants alloués à l’enfant, 6 500 €, correspond à la borne haute de la fourchette de l’ONIAM pour l’enfant majeur vivant hors du foyer (4 000 à 6 500 €). La catégorie mêle toutefois enfants mineurs, majeurs au foyer et majeurs hors du foyer, dont les fourchettes diffèrent du simple au quadruple : la décision ne restitue pas toujours la situation de l’enfant, et ces chiffres ne permettent pas de mesurer la part des montants dans la fourchette applicable.
Frais d’obsèques : le plafond annulé ne bornait pas les montants alloués
Jusqu’au 30 juin 2025, le référentiel plafonnait à 5 000 € le cumul des frais d’obsèques et des frais divers des proches. Le Conseil d’État a jugé ce plafond contraire au principe de réparation intégrale ; la nouvelle version l’a supprimé.
Frais d’obsèques alloués par le juge administratif
| Année | Décisions | Médiane | 3e quartile | 9e décile |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 3 102 € | 4 169 € | 5 130 € |
| 2023 | 103 | 3 395 € | 5 268 € | 6 149 € |
| 2024 | 85 | 3 800 € | 5 751 € | 10 121 € |
| 2025 | 75 | 4 276 € | 6 069 € | 8 613 € |
| 2026 (janv.–sept.) | 45 | 3 863 € | 5 515 € | 8 156 € |
Dès 2023, plus d’un quart des montants alloués au titre des seuls frais d’obsèques dépassent 5 000 €. Les années 2025 et 2026 ne marquent pas de rupture. Les frais d’obsèques sont indemnisés sur justificatifs : les montants suivent les factures produites plus qu’une valeur de référence.
Dans les motifs : un référentiel opposé par les débiteurs
Dans le texte intégral des décisions administratives publiées depuis janvier 2022, 195 décisions mentionnent le référentiel de l’ONIAM : 140 jugements ou ordonnances de tribunaux administratifs, 53 arrêts ou ordonnances de cours administratives d’appel et deux décisions du Conseil d’État. Près de la moitié (94) émanent du ressort de la cour administrative d’appel de Douai : tribunaux administratifs de Lille (49), d’Amiens (16) et de Rouen (14), et la cour elle-même (15). Viennent ensuite la cour administrative d’appel de Lyon (15) et celle de Bordeaux (8). Le référentiel des cours d’appel est nommé dans 47 décisions administratives sur la même période ; certaines décisions anonymisent le nom de son auteur, ce qui en sous-estime le décompte.
La lecture de ces décisions fait apparaître une répartition stable des rôles. Le référentiel de l’ONIAM est opposé par les débiteurs : l’Office lui-même, les établissements publics de santé et leurs assureurs, mais aussi des administrations employeurs dans des litiges d’accident de service où l’Office n’est pas partie. Les victimes le critiquent, ou l’invoquent à titre subsidiaire comme un minimum, et fondent leurs demandes sur le référentiel des cours d’appel. Le juge, lui, le cite rarement dans ses propres motifs.
Huit décisions commentées
Les médianes ne disent pas comment le juge traite le référentiel lorsqu’il lui est opposé. Les huit décisions qui suivent couvrent les attitudes observées, de la qualification juridique à l’application d’un autre référentiel.
Des lignes directrices, non une règle pour le juge. Saisie d’un appel de la victime d’une faute du centre hospitalier de La Rochelle, qui reprochait au tribunal de s’être appuyé sur le référentiel de l’ONIAM, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que ce référentiel, « conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable mentionnés ci-dessus, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d’administration à l’intention des services de l’Office » (CAA Bordeaux, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 23BX02360) ; elle écarte le moyen tiré de la rupture d’égalité entre victimes. Le tribunal administratif de Paris reprend la même formule à propos d’un décès par infection nosocomiale et ajoute que le silence du référentiel sur certains préjudices des proches « ne saurait être regardé comme faisant obstacle à leur indemnisation » (TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2209245). Hors de tout litige médical, le tribunal administratif de Toulon, saisi par le fonds de garantie subrogé dans les droits d’un policier municipal blessé, répond à la commune employeur qui invoquait le barème de l’Office que ces barèmes « sont indicatifs et ne sauraient suffire, à eux seuls, pour établir une disproportion des sommes allouées » (TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300794) ; il retient une base de 30 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire.
Un usage indicatif admis après l’annulation partielle. Après une embolie gazeuse fautive survenue lors d’une coronarographie au centre hospitalier universitaire de Dijon, les proches de la victime soutenaient que le référentiel de l’ONIAM méconnaît le principe de réparation intégrale ; l’établissement répondait qu’il est « largement utilisé par les juridictions administratives » et doit être préféré au référentiel des cours d’appel. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon relève que le Conseil d’État n’a annulé que quatre dispositions du référentiel, « sans faire obstacle à l’utilisation de ce référentiel, à titre indicatif » ; il refuse d’appliquer au déficit fonctionnel temporaire le taux journalier du référentiel des cours d’appel et maintient 24 000 € pour des souffrances endurées cotées 6/7, montant situé dans la fourchette de l’ONIAM (20 014 à 27 078 €), pour 50 000 € demandés (CAA Lyon, juge des référés, 20 juill. 2026, n° 25LY02621).
Des valeurs reprises, parfois à la lettre. Dans l’affaire de La Rochelle, la cour administrative d’appel de Bordeaux alloue 7 200 € pour des souffrances endurées cotées 4/7, à un euro de la moyenne de l’ONIAM pour ce degré, pour 14 000 € demandés, et calcule la tierce personne à 15 €/h sur une année de 412 jours (arrêt précité). Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne applique de lui-même la durée annuelle de l’Office : « ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM », il calcule l’indemnité sur une année de 412 jours, avec un taux de 17 €/h pour une aide non spécialisée (TA Châlons-en-Champagne, juge des référés, 21 juill. 2026, n° 2403272).
Les plafonds de frais écartés, les montants dépassés. Dans un litige mettant en cause l’AP-HP et l’ONIAM, l’Office proposait les valeurs de son référentiel poste par poste : 7 201 € pour des souffrances endurées cotées 4/7, 955 € pour un préjudice esthétique permanent coté 1/7, 700 € de frais de conseil. Le tribunal administratif de Paris alloue 12 000 € et 2 000 € et met à la charge de l’Office 2 268 € de frais de conseil, « sans que celui-ci ne puisse se prévaloir utilement du montant prévu par son référentiel » ; il retient 20 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire et 20,50 €/h pour la tierce personne (TA Paris, 17 oct. 2024, n° 2315197).
Le référentiel des cours d’appel préféré. Dans un litige de solidarité nationale contre l’ONIAM, après une infection nosocomiale, le juge des référés du tribunal administratif de Caen applique poste par poste le référentiel des cours d’appel : 14 000 € pour des souffrances endurées cotées 4,5/7 « suivant le référentiel Mornet », 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire, 20 €/h pour la tierce personne (TA Caen, juge des référés, 19 mars 2026, n° 2502762). Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par une aide-soignante victime d’un accident de service, met en regard les deux référentiels pour le déficit fonctionnel permanent (61 625 € selon celui des cours d’appel, 41 767 € selon celui de l’ONIAM) et fixe la provision à 40 000 €, en deçà de l’un et de l’autre, faute d’indication sur les « conséquences personnelles précises » de l’incapacité (TA Rennes, juge des référés, 20 févr. 2026, n° 2505873).
Lire un montant. Les ordonnances de référé-provision n’accordent que la part de la créance qui n’est pas sérieusement contestable : leurs montants sont en principe inférieurs à ceux qu’aurait fixés le juge du fond. La concordance d’un montant avec une valeur du référentiel ne dit pas, à elle seule, que le juge s’y est référé : sur les huit décisions, une seule le cite pour en appliquer expressément une valeur, la durée annuelle de 412 jours.
Ce que montrent les chiffres
- Une échelle administrative proche de celle de l’ONIAM. Pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, la médiane des montants alloués par le juge administratif se situe dans la fourchette de l’ONIAM à chaque cotation ; pour les souffrances endurées, plus de la moitié des montants y sont compris jusqu’à 5/7. Devant le juge judiciaire, 1 à 11 % des montants seulement s’y trouvent.
- Offres, demandes et décisions. Les offres reprennent les valeurs de l’ONIAM, parfois à l’euro près ; les demandes reprennent les bornes du référentiel des cours d’appel ; les décisions se placent près des offres.
- Au-delà du contentieux de l’Office. La même échelle se retrouve dans les accidents de service, où l’ONIAM n’est pas partie et où son référentiel est invoqué par des administrations employeurs.
- Des postes qui s’en écartent. Le déficit fonctionnel temporaire se fixe entre les deux référentiels, avec une base médiane passée de 16,67 € à 20 € par jour. Le taux de la tierce personne, qui retenait encore 13 €/h dans 30 à 40 % des décisions en 2023, recule dès le second semestre 2024, puis plus nettement après la décision du Conseil d’État ; la version du 1er juillet 2025 ne s’accompagne d’aucune inflexion supplémentaire. Le plafond des frais d’obsèques ne bornait pas les montants alloués.
- Dans les motifs, une référence discrète. Le référentiel est opposé par les débiteurs ; le juge le qualifie de lignes directrices, en admet l’usage indicatif, en écarte les plafonds de frais et ne le cite que rarement pour en appliquer une valeur.
Une correspondance n’est pas une influence démontrée. La concordance des montants ne désigne pas le sens de la relation : le référentiel peut guider le juge administratif, comme il peut refléter les montants que celui-ci allouait déjà. Le Conseil d’État attend d’ailleurs de l’Office qu’il tienne compte, pour évaluer un préjudice, « des décisions des juridictions qui statuent souverainement sur des préjudices de même gravité dans des cas similaires » (CE, 31 déc. 2024, préc.). Les chiffres réunis ici ne permettent pas de départager ces deux lectures ; ils établissent que, sur les postes extrapatrimoniaux évalués par cotation, les montants alloués par le juge administratif correspondent aux valeurs du référentiel de l’ONIAM et non à celles du référentiel des cours d’appel.
Lectures
Sur le référentiel de l’ONIAM, son annulation partielle et la place des référentiels d’indemnisation :
- LANTERO C., « Le juge administratif et le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM : inévitable censure, nécessaire rupture », RFDA 2025, n° 4, p. 719 (HAL).
- RIVOLLIER V., « Annulation partielle du barème de l’ONIAM : quel contrôle et quel avenir pour les référentiels d’indemnisation ? », D. 2025, n° 13, p. 592 (HAL).
- OUMEDJKANE A., « Référentiel de l’ONIAM : il plie mais ne rompt pas », RDSS 2026, n° 1, p. 26 (HAL).
- RIVOLLIER V., « Mesurer l’indemnisation des préjudices résultant d’un dommage corporel. Quel rôle pour les référentiels d’indemnisation ? », in S. Hortala, S. Ranc et R. Sutra (dir.), Mesure(s) et droit, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2023, p. 39 (DOI).
- QUÉZEL-AMBRUNAZ C., « Les postes extrapatrimoniaux et les référentiels d’indemnisation face à l’inflation », Gaz. Pal. 17 oct. 2023, n° 33, GPL454o9 (HAL).
- COUSIN C., « Le débat sur le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel à l’heure des bases de données », JCP G 2017, n° 17, 483 (HAL).
Ce rapport a été produit avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative, sous la direction scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz. Les chiffres et indicateurs sont calculés à partir du corpus Themia ; les interprétations restent à la charge du lecteur. Les références jurisprudentielles citées ont vocation à être vérifiées avant tout usage professionnel.